Par une lettre de mission, une société charge un cabinet d’expertise comptable d’établir ses comptes annuels et, par un contrat de services du même jour, elle lui confie des prestations informatiques. Quelques années plus tard, elle poursuit celui-ci en responsabilité pour manquement à son devoir d’information et de conseil, mais elle se voit opposer une clause abrégeant la prescription insérée dans les conditions générales jointes au contrat.
Une cour d’appel déclare cette action irrecevable, jugeant la clause précitée opposable à la société, dès lors que le gérant de celle-ci avait signé le contrat dans lequel figurait une clause selon laquelle les relations contractuelles étaient régies par ce contrat et les conditions générales jointes.
Censure de la Cour de cassation : les termes de la lettre de mission n’établissaient pas que ces conditions générales avaient été portées à la connaissance du gérant de la société, agissant pour le compte de cette dernière, et acceptées par lui.
Document et lien associés :
Cass. com. 17-6-2026 n° 24-22.736 F-D, X c/ Sté Buggy Balade 66



