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8 juin 2023

Pour procéder au redressement d’une SAS au motif qu’elle aurait eu recours à un montage juridique destiné à éluder le paiement des cotisations sociales dues par son ancien président, devenu dirigeant de fait, l’URSSAF doit établir l’existence d’un abus de droit dans le cadre de la procédure légale prévue à cet effet. A défaut, le redressement est nul.

Tel est le principal enseignement d’un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-17.226, n° 457 F D). Dans cette affaire, l'assemblée générale d’une SAS avait désigné comme présidente une SASU créée par son ancien président et ayant pour unique actionnaire ce dernier. L’URSSAF, suivie par la cour d’appel, avait estimé :

- d’une part, que la convention de prestation de services conclue entre les deux sociétés avait eu pour effet de maintenir l’ex-président de la SAS dans les fonctions de direction de la société ;

- d’autre part, que la somme fixée par l'assemblée générale de la SAS rémunérait son ex-président devenu dirigeant de fait, de sorte qu’il y avait lieu de la réintégrer à l’assiette des cotisations sociales afférentes à l’affiliation au régime général des présidents et des autres dirigeants de SAS (CSS, art. L. 311-3, 23 °).

Cependant, un tel redressement étant fondé sur l’allégation d’un montage juridique destiné à éluder le paiement de cotisations sociales, sa validité était conditionnée à l’application de la procédure d’abus de droit prévue par l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale. Cette procédure n’ayant pas été appliquée, la Cour conclut à la nullité des opérations de contrôle et de recouvrement.

Remarque

l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale permet, selon certaines modalités, de rendre inopposables à l’URSSAF les montages juridiques constitutifs d’un abus de droit. Pour établir l’existence ou non d’un tel abus, ce texte impose notamment, lorsque le cotisant ou l’organisme de recouvrement en fait la demande, la consultation pour avis du comité des abus de droit prévu à l’article R. 243-60-1 du code précité.

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