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5 octobre 2023
Un projet de loi prévoit d'avancer le cycle annuel des négociations commerciales dans la grande distribution afin de permettre aux consommateurs de bénéficier plus tôt des tendances baissières des marchés.

L'avenir du pouvoir d'achat des consommateurs est au cœur d’un projet de loi déposé devant l'Assemblée nationale le 27 septembre 2023. Dans un contexte économique mouvant, ce projet vise à prendre des mesures d'urgence destinées à préserver le pouvoir d'achat des Français en leur faisant bénéficier des tendances baissières des marchés en particulier celui des matières premières agricoles.

Quels sont les objectifs de ce projet de loi ? 

L’objectif poursuivi par le projet de loi est de prendre des mesures d’urgence « afin d’accélérer la répercussion sur les prix de détail de la tendance baissière des prix des matières premières » et des produits de grande consommation et protéger ainsi le pouvoir d’achat des consommateurs. 

Quelles sont les principales dispositions du projet de loi ? 

Le projet de loi est constitué d’un article unique consacré à l’avancement du calendrier des négociations commerciales. En particulier, il prévoit que :

  • les conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation, qui d’ordinaire sont conclues entre le 1er décembre et le 1er mars de l’année suivante, le sont, pour l’année 2024, au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au 16 janvier 2024 ;
  • les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi ayant été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024 prennent automatiquement fin le 15 janvier 2024.
  • le fournisseur communiquera ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard 45 jours avant la date de signature prévue au 15 janvier.
  • le distributeur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception des conditions générales de vente pour :

    • motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, ou
    • notifier leur acceptation.

Enfin, au titre d’un amendement du Gouvernement, examiné et adopté par la Commission des affaires économiques le 3 octobre, le terme des conventions visées par le projet de loi, sera le jour précédant la date à laquelle devra être signée la nouvelle convention en application, selon le cas, les dispositions du IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce, ou du B du V de l’article L. 443‑8 du même code, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an, et respectivement en 2026 ou 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans.

Quel est le champ d’application matériel de ce projet de loi ?

Le projet de loi s’applique :

  • aux conventions portant sur les produits de grande consommation mentionnées au I de l’article L. 441-4 du code de commerce et celles portant spécifiquement sur les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, mentionnées au I de l’article L. 443-8 du code de commerce ;
  • aux produits commercialisés sur le territoire français ;
  • aux produits vendus par les fournisseurs dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 150 millions d’euros ou, si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros.

Comment s’appliquera-t-il dans le temps ?

Ces dispositions seraient applicables aux conventions mentionnées au I de l’article L. 441-4 du code de commerce et au I de l’article L. 443-8 signées avec un distributeur pour l’année .

Remarque

leur effet juridique étant limité dans le temps, elles ne seront pas inscrites dans le code de commerce.

Quelles sont les sanctions encourues ?

Le non-respect de l'échéance du 15 janvier 2024 pour la conclusion des conventions prévue au II de l’article unique du projet de loi, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération.

Le non-respect du délai de communication des conditions générales de vente du fournisseur prévu au III de l’article unique du projet de loi est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Quelles sont les prochaines étapes? 

Ce texte sera mis à l’ordre du jour de la séance publique de l’Assemblée nationale le 9 octobre, avant d’être examiné par le Sénat la semaine du 23 octobre, pour une adoption définitive par le Parlement prévue avant fin novembre.

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Sahra Hagani, Avocat Associé Grant Thornton Société d’Avocats
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