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13 février 2025
Un détenteur de titres peut valablement les céder à un tiers après l'expiration d'un droit de préemption les grevant, même s'il avait notifié au titulaire de ce droit, pendant la période d'exercice, sa renonciation à un projet de céder ces titres à ce tiers.

Le propriétaire de titres souscrit un droit de préemption sur ces titres au profit d'un cocontractant. Ultérieurement, il notifie à ce cocontractant son intention de céder ses titres à un tiers. Toutefois, avant même que le bénéficiaire du droit de préemption ait exercé son droit, le propriétaire des titres lui notifie qu'il renonce à ce projet de cession. Quelque temps après, alors que la clause de préemption est venue à expiration, le propriétaire des titres les cède au cessionnaire initialement désigné par lui.

Le bénéficiaire du droit de préemption entend néanmoins exercer ce droit et soutient que la cession faite au tiers, frauduleuse, ne lui est pas opposable.

Il est jugé que :

- la notification au bénéficiaire du droit de préemption d'un projet de cession des titres à un tiers ne vaut pas promesse de vente au profit de ce bénéficiaire et n'empêche pas l'exercice d'un droit de repentir ;

- le souscripteur du droit de préemption a pu valablement renoncer à son projet de cession à un tiers, et donc faire échec à l'exercice du droit de préemption, dès lors que, en l’absence de clause contraire, cette renonciation a été notifiée au bénéficiaire de ce droit avant que ce dernier l'ait exercé ;

- le fait que cette renonciation n'ait été que temporaire et que la cession initialement envisagée ait été réalisée après l'expiration de la clause de préemption ne rend pas cette renonciation frauduleuse.

La cession faite au tiers après la date d'expiration de la clause de préemption était donc bien valable.

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