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2 mai 2023
Saisi d'une demande de mesures conservatoires tendant à empêcher la violation d'un droit de préférence sur des titres, le juge des référés doit rechercher si une tentative de faire échec à l'exercice de ce droit a eu lieu et, dans l'affirmative, s'il en résulte un trouble manifestement illicite.

Les associés d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) cèdent leurs titres en violation d’un droit de préférence antérieurement consenti par eux à une société « L ». Cette cession est judiciairement annulée pour violation de ce droit de préférence. Plus de deux ans après, la Selas et ses associés notifient à la société L un projet de cession de leurs titres à un tiers. Peu après, ils l’informent de la caducité de ce projet de cession et de leur volonté d’exercer leur droit de repentir. La société L soutient que, dans les faits, les associés de la Selas ont cédé le contrôle complet de cette société à une société tierce et que l’exercice, par eux, du droit de repentir, purgeant le droit de préférence, constitue une fraude à l’exercice de ce droit. Invoquant le trouble manifestement illicite résultant de la violation de son droit de préférence, la société L assigne en référé la Selas et ses associés pour obtenir, dans l’attente du règlement définitif du litige relatif à l’exercice de son droit de préemption, la mise sous séquestre des titres composant le capital de la Selas, du registre des mouvements de ces titres et des comptes d’actionnaires. Elle demande également la désignation d’un administrateur judiciaire ayant pour mission d’exercer seul les droits de vote attachés à ces titres.

Ces demandes sont rejetées pour les motifs suivants :

- elles ne s’appuient sur aucun fait d’actualité ;

- la cession antérieurement effectuée a été annulée il y a plus de deux ans et ne peut constituer un trouble manifestement illicite de nature à justifier des mesures conservatoires qui ne sauraient avoir pour vocation de sanctionner un manquement contractuel auquel une décision judiciaire a déjà remédié ;

- les courriels échangés entre la Selas et son prétendu cessionnaire se limitent à refléter des relations commerciales ne constituant pas une violation du pacte de préférence susceptible de caractériser un trouble manifestement illégal.

Cette décision est cassée, faute de base légale. Les juges auraient dû rechercher, comme cela leur était demandé :

- si la Selas et ses associés n’avaient pas fautivement exercé leur droit de repentir pour faire échec au droit de préférence consenti par eux à la société L ;

- si cette faute, à la supposer établie, ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

Remarque

 cette décision est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un  trouble manifestement illicite.

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Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit
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