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21 mars 2023
Est une clause pénale, et peut donc être réduite par le juge, la clause d’un contrat de location de matériel prévoyant, en cas de non-paiement du loyer, une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir jusqu’à son terme.
Location de matériel : une indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale
©Gettyimages

Un contrat de location d’un photocopieur prévoyait que, en cas de résiliation pour non-paiement du loyer, le locataire devrait verser une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorée de 10 %. Après avoir résilié le contrat faute de paiement des loyers par le locataire, le loueur poursuit ce dernier en paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation. Le locataire soutient que cette indemnité constitue une clause pénale et, invoquant un montant manifestement excessif, demande sa réduction (C. civ. ex-art. 1152, al. 2).

Une cour d’appel applique la clause litigieuse et condamne le locataire à payer au loueur plus de 24 000 € au titre des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, au motif que cette indemnité ne s’analyse pas en une clause pénale mais constitue la contrepartie de l’usage du photocopieur dont il dispose toujours et a vocation à indemniser le loueur du capital mobilisé dans l’acquisition du matériel.

Arrêt censuré par la Cour de cassation : la clause prévoyant une indemnité d’un montant équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur du fait de la résiliation pour inexécution et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date. La clause constitue donc une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.

A noter :

Rendue sous l’empire du droit antérieur à la réforme des contrats par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la solution est transposable à l’article 1231-5 du Code civil issu de la réforme, selon lequel un contrat peut prévoir que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts (clause pénale). Les tribunaux retiennent cette qualification lorsque la clause a un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire : elle a pour objet d'évaluer forfaitairement le préjudice subi en cas d’inexécution et de contraindre à l’exécution de la convention jusqu’à son terme (notamment, Cass. com. 10-3-2015 n° 13-27.993 F-D : RJDA 5/15 n° 328). En effet, le fait d'autoriser les parties à prévoir le montant des dommages-intérêts en cas d’inexécution induit l'idée que la clause a aussi pour fonction d'inciter le débiteur à s'exécuter.

A ainsi déjà été qualifiée de clause pénale la stipulation prévoyant une somme équivalente à l’intégralité des sommes qui auraient dû être payées si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme (par exemple, Cass. com. 13-2-2007 n° 05-17.054 F-D : RJDA 8-9/07 n° 813 ; Cass. com. 10-3-2015 n° 13-27.993 F-D précité ; Cass. com. 5-9-2019 n° 18-14-427 F-D).

L'intérêt de cette qualification réside dans le pouvoir du juge de réduire ou majorer le montant stipulé lorsque celui-ci est manifestement excessif ou dérisoire (C. civ. art. 1231-5, al. 2).

Documents et liens associés

Cass. com. 8-2-2023 n° 21-21.391 F-D, B c/ Sté Locam-location automobiles et matériels

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