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30 janvier 2024
Les tribunaux de commerce ont en principe compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux sociétés commerciales. Par exception, les non-commerçants extérieurs au pacte social et n'appartenant pas aux organes de la société peuvent choisir de saisir le juge consulaire ou le juge civil.
Litige relatif à une société commerciale : le dirigeant n'a pas d'option de compétence
©Gettyimages

Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales (C. com. art. L 723-3, 2°) que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante, extérieure au pacte social et n'appartenant pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le juge civil ou le juge consulaire. Lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève donc de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

La Cour de cassation vient de poser ce principe à l’occasion d’une action formée contre une société anonyme (SA) et une société par actions simplifiées (SAS) par leur ancien dirigeant, relative à la liquidation de ses droits à une retraite supplémentaire, c’est-à-dire à sa rémunération, ce dont il résultait qu’elle portait sur une contestation relative à ces sociétés. Par suite, juge la Haute Juridiction, cette action relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce, peu important que le demandeur n’ait pas la qualité de commerçant.

A noter :

Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales (C. com. art. L 721-3, 2°). Sur le fondement de cette règle, la jurisprudence a créé un bloc de compétence élargi au profit des juridictions consulaires, en ayant une conception extensive de la notion de « contestations relatives aux sociétés commerciales ». Celles-ci comprennent ainsi les litiges nés à l'occasion d'une cession de droits sociaux (Cass. com. 10-7-2007 n° 06-16.548 FS-PBIR : RJDA 12/07 n° 1245 ; Cass. com. 12-2-2008 n° 07-14.912 F-PB : RJDA 5/08 n° 533) ou présentant un lien direct avec la gestion de la société, même si le défendeur n'est pas commerçant ou dirigeant de droit de la société (Cass. com. 7-4-1967 n° 64-14.121 : Bull. civ. III n° 129 ; Cass. com. 27-10-2009 n° 08-20.384 FS-PBIR : RJDA 1/10 n° 51 ; Cass. com. 14-11-2018 n° 16-26.115 F-PBI : RJDA 5/19 n° 344). Comme le montre l'arrêt commenté, un différend portant sur la rémunération du dirigeant, et plus particulièrement sur ses droits à une retraite supplémentaire, entre également dans ce champ.

La Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que le demandeur, s'il était un non-commerçant, disposait du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, même si son action portait sur des faits en lien direct avec la gestion de la société (Cass. com. 18-11-2020 n° 19-19.463 FS-PB : RJDA 2/21 n° 101 ; Cass. com. 15-12-2021 n° 21-11.882 FS-B :  RJDA 2/22 n° 121). L'arrêt commenté vient apporter une limite à ce droit d'option de compétence : pour y prétendre, le demandeur doit non seulement être non-commerçant, mais aussi être extérieur au pacte social et ne pas appartenir aux organes de la société.

Documents et liens associés :

Cass. com. 20-12-2023 n° 22-11.185 F-B

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