Tout entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et d’acquitter le montant des redevances stipulées (CPI art. L 132-21, al. 1).
Faute d’avoir respecté une ordonnance de référé leur enjoignant de remplir ces obligations, les dirigeants d’une association ayant pour objet l'exploitation et la diffusion de spectacles de théâtre sont poursuivis personnellement en paiement des redevances dues aux auteurs par une société de gestion des droits d’auteur.
Une cour d’appel rejette cette demande, jugeant que la violation des obligations précitées ne caractérise pas une faute détachable des fonctions des dirigeants de l’association, c’est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions, seule de nature à engager leur responsabilité personnelle à l’égard d’un tiers. Selon elle, le caractère de gravité de la faute faisait défaut pour les motifs suivants :
- les manquements étaient intervenus au moment où l’association avait rencontré des difficultés ayant abouti à sa liquidation, étant précisé que les dirigeants avaient respecté leurs obligations à l’égard des auteurs jusqu’alors ;
- les représentations litigieuses étaient « intervenues manifestement dans une tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral portés par cette association ».
Censure de la Cour de cassation : les dirigeants de l’association s'étaient abstenus intentionnellement de procéder à la déclaration des représentations et au règlement des sommes qu'ils savaient dues par l'association aux ayants droit des auteurs des œuvres représentées, en violation de leurs obligations légales ; par suite, les juges ne pouvaient pas écarter la faute détachable.
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