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22 mai 2026
L’action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce à l’encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire est recevable en l’absence d'insuffisance d'actif, que le liquidateur doit prouver.
Exclusivité du régime spécial de responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif
©Gettyimages

Le liquidateur n'est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant d'une société sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce que si la liquidation judiciaire ne fait pas apparaître d'insuffisance d'actif. 

La Cour de cassation rappelle ce principe dans un cas où, après la mise en liquidation judiciaire d’une société, l'ancien gérant était poursuivi en responsabilité, sur le fondement du texte susvisé, par le liquidateur et l'administrateur ad hoc. 

Elle censure ainsi la décision d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action du liquidateur recevable, avait retenu qu'il ne résultait ni des conclusions des parties ni des pièces produites que la société était confrontée à une insuffisance d'actif. En effet, les juges du fond n'avaient pas précisé les éléments d'actif et de passif, qu'il appartenait au liquidateur de produire, leur permettant de constater que la liquidation judiciaire de la société ne présentait pas d'insuffisance d'actif.

A noter :

Confirmation de jurisprudence.

Le régime spécial de responsabilité de l'action en comblement de passif, prévu à l'article L 651-2 du Code de commerce, exclut la possibilité de mettre en œuvre également l'action en responsabilité de droit commun, qu'elle soit fondée sur les dispositions spécifiques du droit des sociétés (cf. C. com. art. L 223-22 et L 225-251) ou sur l'article 1240 du Code civil (Cass. com. 19-11-2013 n° 12-16.099 FS-PB : RJDA 3/14 n° 261 ; Cass. com. 8-4-2015 n° 13-28.512 F-PB : RJDA 7/15 n° 515).

Encore faut-il que les conditions de l'action en comblement de passif soient remplies, ce qui n'est pas le cas :

  • si la société ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire (art. L 651-2) ;
  • en l'absence d'insuffisance d'actif (Cass. com. 27-6-2006 n° 05-14.271 FS-PBRI : RJDA 12/06 n° 1253) ou lorsque l'insuffisance d'actif n'est pas alléguée (Cass. com. 28-5-2002 n° 98-20.333 FS-D : RJDA 11/02 n° 1176) ;
  • lorsque sont invoquées des fautes postérieures au jugement ouvrant la liquidation judiciaire (Cass. com. 14-3-2000 n° 97-17.753 P : RJDA 7-8/00 n° 788).

Document et lien associés :

Cass. com. 4-3-2026 n° 24-10.828 F-D, Q. c/ Sté Selarl Franklin Bach ès qual.

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