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28 septembre 2023
Depuis le 1er août dernier, il est interdit aux professionnels d’émettre un ticket de caisse, de carte bancaire ou autre bon d’achat en papier de manière automatique, sauf demande expresse du client. Retour sur les sanctions encourues en cas de non-respect de cette interdiction.

Interdiction issue de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

En application de l’article L. 541-15-10, IV du code de l’environnement, issu de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), et, sauf demande expresse du client, sont interdites les impressions et la distribution systématiques de :

  • tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public
  • tickets de carte bancaire ;
  • tickets par des automates ;
  • bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente.

Par exception et en application du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d'application du IV de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, ne sont pas concernés par cette interdiction :

  • les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ;
  • les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente ;
  • les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ;
  • les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Par ailleurs, le décret pose une obligation d’information selon laquelle :

« Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande. ».

Il s'agit d'une obligation d’information des consommateurs dont le décret encadre les modalités d’affichage. Ainsi, pour être conforme, l’information doit être effectuée :

  • par voie d’écrit avec des caractères suffisamment grands et lisibles pour être compréhensible pour un consommateur moyen, et
  • à l’endroit où s’effectue le paiement donc près des caisses.

Quelle(s) sanction(s) en cas de non-respect de cette interdiction ?

Il ne semble pas y avoir de sanction spécifique prévue en cas de violation de l’interdiction d’émettre systématiquement un ticket, prévue par l’article L. 541-15-10, IV du code de l’environnement.

En revanche, le décret vise dans son préambule notamment l’article L. 112-1 du code de consommation relatif à l’information du consommateur sur les prix et les conditions de vente.

Il en résulte que le décret constitue un décret d’application de cet article L. 112-1 de sorte que le manquement à l’obligation d’information du consommateur en matière d’impression systématique du ticket pourrait être considérée comme une violation de cet article.

Or, la sanction en cas de violation de L. 112-1 est une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale (C. consom., art. L. 131-5).

Remarque

en pratique, il convient donc de s’assurer que les points de vente sont bien dotés d’un marquage ou affichage conforme aux exigences posées par le décret.

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Sahra Hagani, Avocat Associé Grant Thornton Société d’Avocats
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