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15 décembre 2022
Pour la première fois depuis qu'elle a redéfini les critères du coemploi dans un groupe de sociétés, la Cour de cassation a admis l'existence d'une situation de coemploi en raison de l'ingérence continuelle et anormale d'une société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale.

Un salarié occupe le poste de directeur d’exploitation d’une société de transport. Après avoir été licencié, il demande en justice la condamnation in solidum de son employeur et de la société mère de ce dernier à lui payer diverses sommes en faisant valoir l’existence d’une situation de coemploi.

La Cour de cassation fait droit à sa demande. Elle constate que les juges du fond ont relevé les éléments suivants :

- la filiale était sous la totale dépendance économique de la société mère : elle n’avait plus de client propre, la société mère lui sous-traitait des transports et les organisait au travers des ordres de transport. Le directeur d’exploitation n’avait plus de pouvoir décisionnel puisqu’il était sous la dépendance des deux responsables de planning de la société mère, lesquels prévoyaient les tournées des chauffeurs salariés de la filiale et prévenaient les clients de leurs heures d’arrivées ;

- la société mère s’était substituée à sa filiale dans la gestion de son personnel dans les relations tant individuelles que collectives : la filiale employeur n’avait en effet plus d’autonomie dans l’élaboration des tournées des chauffeurs, leurs plannings, les relations avec les clients et même la gestion des congés de maladie des chauffeurs ou de leur temps de vote pour les institutions représentatives du personnel ;

- la société mère assurait la gestion financière et comptable de la filiale.

Ce faisant, ils ont démontré une ingérence continuelle et anormale de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale, allant au-delà de la nécessaire collaboration entre sociétés d'un même groupe, qui s'était traduite par l'éviction des organes de direction de la filiale employeur au profit de salariés de la société mère.

Et la Haute juridiction de conclure qu’était ainsi caractérisée une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, ce dont il a exactement été déduit l’existence d’une situation de coemploi.

Remarque

le coemploi est un concept jurisprudentiel dont les critères ont été redéfinis en 2020 par la Cour de cassation dans ces termes : « hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière » (Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-13.769, n° 1120 FP - P + B + R + I). Dans la décision présentement commentée, la Cour de cassation reconnaît, pour la première fois, une situation de coemploi sur le fondement de ces nouveaux critères. A noter qu’une autre décision a été rendue dans des termes quasi identiques à propos des mêmes sociétés au bénéfice d’une salariée qui occupait le poste de directrice de site (Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 20-23.207, n° 1253 FS-D).

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