Pour les fusions réalisées entre sociétés par actions et/ou SARL, si une même société détient la totalité du capital de la société absorbante et de la société absorbée, l’opération est soumise à un régime simplifié dispensant de l’accomplissement de certaines formalités (C. com. art. L 236-11). Si une même société détient au moins 90 % des parts ou des titres de la société absorbante et de la société absorbée conférant un droit de vote sans en détenir la totalité, et que l’opération n’est pas soumise au régime simplifié, l’opération est soumise à un régime « semi-simplifié » (art. L 236-12).
Une société A détient directement la totalité des actions ordinaires d'une société B et la totalité du capital d'une société C, mais les actions de préférence de la société B sont détenues par la société C, de sorte que la société A ne détient qu’indirectement la totalité du capital de B. Il est prévu que la société B absorbe la société C.
L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) estime que, dans ce cas de figure, la fusion ne peut pas bénéficier du régime simplifié. Selon elle, ce régime exige que la même société détienne directement la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbante et absorbée. Ainsi, la détention indirecte des actions de préférence de la société B par l’intermédiaire de la société C ne suffit pas, même si aucun actionnaire extérieur au groupe n’est présent.
S'agissant du régime de fusion semi-simplifié, l'Ansa distingue deux hypothèses.
Dans la première, les actions de préférence détenues par la société C sont dépourvues de droit de vote, de sorte que la société A détient directement 100 % des droits de vote des sociétés B et de C. L'Ansa admet alors l’application de l’article L 236-12. Bien que ce texte vise une détention d’au moins 90 % des droits de vote « sans en détenir la totalité », cette formule doit être comprise comme réservant les situations dans lesquelles l’article L 236-11 n’est pas applicable. Le régime semi-simplifié peut donc être utilisé lorsque la société A détient 100 % des droits de vote, mais pas directement 100 % du capital.
Dans la seconde hypothèse, les actions de préférence, représentant plus de 10 % du capital de la société B, sont assorties d’un droit de vote, même limité à certaines décisions. La société A ne détient pas directement au moins 90 % des droits de vote de la société B. L'Ansa refuse de tenir compte de la détention indirecte par l’intermédiaire de C : l’article L 236-12, qui constitue un régime dérogatoire, exige une détention directe d’au moins 90 % des droits de vote dans chacune des sociétés fusionnantes. La fusion doit alors être soumise au régime de droit commun.
Document associé :
Communication Ansa, comité juridique n° 26-041 du 3-6-2026



