En 2006, un franchiseur, à la tête d’un réseau de salles de sport, consent à une société un contrat de réservation de zone géographique d'une durée de six mois portant promesse de licence d’une marque. Après prolongation du contrat de réservation, le contrat de « licence de marque » est signé en octobre 2011. Deux ans et demi plus tard et peu avant d’être mis en procédure collective, le franchisé demande l’annulation du contrat pour dol, se plaignant que le document d’information précontractuelle (DIP) fourni par le franchiseur avant la conclusion du contrat ne donnait pas une image exacte du réseau dont de nombreux membres avaient fait l’objet de procédures collectives, ce qui avait conduit certains d’entre eux à engager des poursuites judiciaires contre le franchiseur.
Une cour d’appel rejette la demande, faute de preuve que l'état du réseau avait été dissimulé au futur cocontractant : le DIP, communiqué en septembre 2010 et donc avant la signature du contrat, mentionnait bien les liquidations judiciaires subies par certains exploitants du réseau ; les procédures judiciaires engagées contre le franchiseur par les membres du réseau étaient postérieures à la transmission du DIP.
Cassation de cette décision. En effet, la cour d’appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si, entre la date de transmission du DIP et la date de signature du contrat « de licence de marque », la situation du réseau ne s'était pas trouvée modifiée dans des conditions telles que le franchisé ne se serait pas engagé, en particulier s'il avait été informé du nombre réel de sorties du réseau au 30 septembre 2011 par suite du prononcé de liquidations judiciaires et de la procédure judiciaire engagée le 18 mars 2011 par des membres du réseau à l'encontre du franchiseur.
A noter :
Celui qui met à la disposition d’une autre personne, dont il exige un engagement d'exclusivité, son nom commercial, sa marque ou son enseigne doit, 20 jours au moins avant la conclusion d’un contrat conclu dans leur intérêt commun, communiquer à ce dernier des informations sincères lui permettant de s'engager en connaissance de cause (C. com. art. L 330-3 et R 330-1). Ce document d’information précontractuel doit notamment indiquer la liste des entreprises faisant partie du réseau (ou au moins les 50 plus proches du lieu de l’exploitation envisagée) ainsi que le nombre d’entreprises qui, liées au réseau par des contrats de même nature, ont cessé d’en faire partie au cours de l’année précédant celle de la délivrance du DIP et, pour celles-ci, mentionner si le contrat a expiré ou été résilié ou annulé (art. R 330-1, 5°-b et c). Le non-respect de cette obligation d’information (absence d’information, fourniture d’une information incomplète ou inexacte) peut permettre l’annulation du contrat à la demande de l’autre partie si cette dernière démontre que son consentement a ainsi été vicié (jurisprudence constante).
Mais un vice du consentement peut aussi être retenu même en cas de communication d’un DIP conforme aux exigences légales (Cass. com. 4-10-2011 n° 10-20.956 F-D : RJDA 12/11 n° 1018, pour une erreur du franchisé sur la rentabilité de l’activité). Dans une affaire similaire à celle commentée où un franchiseur avait bien indiqué le nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau, y compris pour cause de procédure collective, dans les 12 mois précédents, jugé que la cour d’appel ne pouvait pas exclure le dol sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé le franchisé de contracter (Cass. com. 26-6-2024 no 23-14.085 F-B : BRDA 15-16/24 inf. 7).
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