Une société promet de vendre à un tiers les actions qu'elle détient dans une autre société. Cette promesse est souscrite sous la condition suspensive que le directeur général de la société cédée, par ailleurs fondateur de la société promettante, soit révoqué de ses fonctions. La promesse de vente stipule que le prix de cession, égal au prix de souscription des actions, sera diminué de 20 % si la révocation intervient pour faute grave.
Cette révocation pour faute grave étant intervenue, le bénéficiaire de la promesse exige qu’elle soit mise en œuvre avec la décote de 20 %. Les juges du fond voient cependant dans cette stipulation une clause pénale manifestement excessive compte tenu du fait que le prix de cession prévu, limité au prix de souscription, est déjà bien inférieur à la valeur réelle des titres à la date d'exercice de la promesse. Ils décident de réduire la décote à 1 %.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si la peine prévue était manifestement excessive en considération du préjudice réellement subi par le bénéficiaire de la promesse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale.
Remarque
solution fondée sur l'article 1152 du code civil, devenu l’article 1231-5, al. 2 du même code.