Le salarié et actionnaire d'une société signe un pacte d'actionnaires par lequel il s'engage, en cas de rupture de son contrat de travail, à céder ses actions aux autres actionnaires au prix du marché alors en vigueur.
Ultérieurement, la société le licencie, ses coassociés lèvent la promesse de vente et payent le prix, déterminé selon les clauses du pacte d'actionnaires.
Quelque temps après la réalisation de cette cession, que le salarié licencié n'a pas contestée, il soutient que son licenciement, prononcé sans cause réelle et sérieuse, n'a eu pour but que de lui faire céder ses actions pour un prix qui, compte tenu des mauvais résultats de la société à l'époque, a été significativement moins important que celui qui aurait pu être fixé lors d'un départ à une date ultérieure. Il demande à être indemnisé de cette perte de la chance de vendre ses actions à un meilleur prix, imputable à la faute de la société.
Les juges du fond le déboutent. Ils considèrent que le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse a été indemnisé à ce titre et qu’aucun autre préjudice n’a été constaté dès lors que :
- la promesse de vente a été exercée et exécutée selon ses termes, permettant au vendeur d'encaisser un prix plus de huit fois supérieur à son prix d'achat ;
- rien ne permettait de savoir, au jour du licenciement litigieux, que les résultats sociaux allaient s'améliorer ;
- l'ancien actionnaire a attendu cette amélioration pour invoquer une perte de chance.
La Cour de cassation constate que les juges du fond ont, par cette motivation, légalement justifié leur décision. Le pourvoi est rejeté.