Une société par actions simplifiée (SAS) saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) d’une demande tendant à rendre confidentiels ses comptes de résultat des exercices 2017, 2020 et 2021. A l’appui de sa demande, la SAS fait valoir qu’elle répond aux critères de petite entreprise au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce et qu’elle peut, à ce titre, prétendre déroger à l’obligation de publication annuelle de ses documents comptables, moyennant la réalisation d’une déclaration de confidentialité.
Le juge commis à la surveillance du RCS rejette sa demande pour les motifs suivants :
- la déclaration de confidentialité doit être effectuée concomitamment au dépôt des comptes ;
- la loi ne prévoit pas de faculté de révocation de l’option dès lors qu’elle est prise ;
- la SAS n’ayant pas, au moment du dépôt des comptes, procédé à la déclaration de confidentialité, ses comptes ont d’ores et déjà été portés à la connaissance du public.
La SAS interjette appel en soutenant que la loi ne prévoit aucune limite à la possibilité de rendre les comptes confidentiels postérieurement à leur dépôt et à leur publication.
Cette argumentation ne convainc pas la cour d’appel de Paris, selon laquelle l’article L. 232-25, alinéa 2, du code de commerce prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit s’effectuer « lors » du dépôt au greffe de ces comptes, c’est-à-dire concomitamment à ce dépôt. La cour précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de différer dans le temps la déclaration de confidentialité ; celle-ci ne peut donc pas être effectuée postérieurement au dépôt du compte de résultat.
Remarque
(1) qu’il s’agisse de la confidentialité des comptes annuels pour les micro-entreprises, de la confidentialité du compte de résultat pour les petites entreprises ou de la publicité simplifiée du bilan et de l’annexe pour les moyennes entreprises, l’article L. 232-25 du code de commerce précise, dans chaque cas, que la demande de la société doit être effectuée « lors » du dépôt des comptes annuels au greffe prévu aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code (C. com., art. L. 232-25, al. 1 à 3 et, sur renvoi, L. 232-21 pour les SNC, L. 232-22 pour les SARL et L. 232-23 pour les sociétés par actions). Par une interprétation stricte des textes, les juges du fond en déduisent que toute confidentialité demandée concernant des comptes d’ores et déjà déposés ne peut être accordée.
Remarque
(2) dans son appel, la SAS faisait également valoir que le rejet de sa demande de confidentialité porte atteinte à la liberté d’entreprendre de manière injustifiée en ce qu’elle la prive d’un avantage concurrentiel légitime. La cour d’appel écarte cet argument : « il ne saurait être sérieusement soutenu que le fait de ne pas permettre de rendre confidentielle a posteriori une information rendue publique […] constitue une atteinte illégitime ou disproportionnée à la substance même de la liberté d’entreprise ou au principe de libre concurrence, principes devant être conciliés avec l’objet légitime de transparence de la vie des affaires ».