Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de cette société s'il a commis une ou plusieurs fautes de gestion y ayant contribué (C. com. art. L 651-2).
Si le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, il n'est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.
Faisant une nouvelle application de ce principe, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire qui, condamné par les juges du fond à payer 182 000 € au titre de l'insuffisance d'actif de cette société, soutenait que la condamnation devait être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus et que le liquidateur judiciaire, demandeur à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, devait produire une étude sur le patrimoine et les revenus du dirigeant afin de justifier que le montant de sa demande de condamnation soit proportionné, ou à défaut saisir le juge-commissaire afin qu'une telle étude soit établie.
A noter :
Le comblement de passif est une sanction facultative et le tribunal dispose d'une grande liberté d'appréciation pour choisir de la prononcer ou non, et pour déterminer l'étendue de la condamnation. Il peut notamment écarter toute condamnation même si le dirigeant a commis une faute de gestion (Cass. com. 19-2-2002 n° 99-15.359 FS-P : RJDA 8-9/02 n° 919 ; CA Paris 16-10-2008 n° 07-18718 : RJDA 3/09 n° 256). Il bénéficie aussi d'une grande latitude pour décider si le dirigeant doit être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif ou seulement une partie de celle-ci.
Le tribunal peut prendre en considération la situation personnelle du dirigeant et ses facultés contributives pour limiter le montant de la condamnation prononcée contre lui (par exemple, CA Versailles 27-9-2001 n° 01-1834 : RJDA 2/02 n° 184 et CA Paris 9-5-2006 n° 05-19258 : RJDA 10/06 n° 1061). Mais ce n'est qu'une simple faculté et non une obligation, rappelle ici la Haute Juridiction.
En l'espèce, la cour d’appel avait condamné le dirigeant après avoir analysé ses revenus et déduit qu'il n'était pas dans l'incapacité de s'acquitter de la somme réclamée par le liquidateur judiciaire. Et quand bien même cette analyse aurait révélé une situation financière obérée pour le dirigeant, les juges du fond n'auraient pas été obligés d'en tenir compte pour diminuer le montant de la condamnation.
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