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6 mars 2023
La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut être prononcée après la clôture de la procédure collective à l’occasion de laquelle elle a été demandée, dès lors que la demande a été faite avant la clôture et dans le délai de prescription prévu.
La clôture de la procédure collective ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction personnelle
©Gettyimages

Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire est poursuivi en prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer. Pouvait-il être condamné à une mesure de faillite personnelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ?

Oui, répond la Cour de cassation : la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective et dans le délai de prescription prévu à l'article L 653-1, II du Code de commerce ; leur prononcé peut donc être postérieur à la clôture de cette procédure.

A noter :

Les personnes physiques exerçant à titre individuel (commerçants, artisans, agriculteurs ou professionnels indépendants), les dirigeants personnes physiques ou les représentants permanents des dirigeants personnes morales peuvent être frappés d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer s’ils commettent l’un des faits limitativement énumérés par la loi (C. com. art. L 653-3 à L 653-6 pour la faillite personnelle ; art. L 653-8 pour l’interdiction de gérer). Encore faut-il que leur entreprise fasse l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (art. L 653-1, I-al. 1). 

L’arrêt commenté précise, pour la première fois à notre connaissance, que la sanction peut être prononcée même une fois la procédure collective clôturée. A condition que la demande soit antérieure et qu'elle ait été effectuée dans les trois ans du jugement ayant ouvert la procédure (art. L 653-1, II). Lorsque est poursuivi un dirigeant qui n'a pas acquitté les dettes mises à sa charge par une condamnation à combler le passif social, ce délai court à compter de la date à laquelle la décision de condamnation a acquis force de chose jugée (même art.).

Documents et liens associés

Cass. com. 8-2-2023 n° 21-22.796 F-B 

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