Après sa mise en redressement judiciaire, une entreprise ayant souscrit un contrat de crédit-bail décide de ne pas le poursuivre, ce qui entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci (C. com. art. L 622-13). Le crédit-bailleur déclare alors une créance correspondant à l’indemnité de résiliation prévue par le contrat.
Une cour d’appel refuse d’admettre cette créance au passif de l’entreprise car, estime-t-elle, il ne résulte pas des conditions générales du contrat que la résiliation de plein droit, légalement prévue, résultat de la décision de non-continuation d'un contrat en cours prise par le débiteur, entre dans les prévisions du contrat relatives aux événements susceptibles de déclencher l'exigibilité de l'indemnité contractuelle de résiliation.
La Cour de cassation censure cette décision (Cass. com. 5-7-2023 n° 22-12.192 F-D). En effet, la cour d’appel avait dénaturé une clause, claire et précise, des conditions générales du crédit-bail prévoyant que la résiliation du contrat pouvait intervenir par l'effet des dispositions légales ou réglementaires applicables aux entreprises en difficulté et qu'elle entraînait le paiement par l'entreprise d'une indemnité de résiliation.
A noter :
Le droit des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) prévoit la résiliation de plein droit des contrats en cours dans certains cas, notamment lorsque le débiteur, l’administrateur ou le liquidateur judiciaire décide de ne pas poursuivre le contrat ; l’inexécution du contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif (C. com. art. L 622-13, III et V, L 631-14, al. 1 et L 641-11-1, III et V). Le cocontractant peut ainsi déclarer l’indemnité de résiliation prévue au contrat, à la condition toutefois qu’elle soit exigible (Cass. com. 15-5-2019 n° 18-14.352 F-D : BRDA 14/19 inf. 9). En effet, conformément au droit commun, la clause prévoyant cette indemnité est d’interprétation stricte. Ainsi, lorsque la clause d'un contrat stipule que l'indemnité de résiliation n'est due qu'en cas de résiliation de plein droit du contrat survenue dans l'un des cas limitativement prévus par cette clause et sur décision du bailleur, elle est inapplicable à l'hypothèse de résiliation de plein droit, prévue par la loi, résultant de la décision de non-continuation d'un contrat en cours prise par l'administrateur judiciaire (Cass. com. 15-5-2019 précité). En revanche, la clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant une indemnité au profit de la société de crédit-bail « en cas de résiliation » est de portée générale et donc applicable aux cas de résiliation organisés par le droit des procédures collectives (CA Paris 27-1-2015 n° 13/24781 : RJDA 8-9/15 n° 590).
Lorsque l'indemnité conventionnelle de résiliation constitue une clause pénale, elle peut toutefois être réduite par le juge (Cass. com. 8-3-2017 n° 15-18.641 F-D : RJDA 5/17 n° 353 ; CA Paris 27-1-2015 précité).
Documents et liens associés :
Cass. com. 5-7-2023 n° 22-12.192 F-D, Sté Sogelease France c/ Sté X ès qual.