En vertu de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. C’est ce principe que rappelle la Cour de cassation dans une affaire concernant des prestations de formation.
En l’espèce, deux sociétés avaient conclu dix contrats de formation. Invoquant le défaut de paiement de ces formations, le prestataire a assigné le bénéficiaire en paiement. Le bénéficiaire contestait l’assignation en paiement en excipant de l’inexécution des formations. Le juge du fond retenait qu’il incombait au bénéficiaire de prouver l’inexécution alléguée, et comme il ne produisait aucun élément sur ce point, le condamnait à payer.
La chambre commerciale de la Cour de cassation infirme l’arrêt d’appel au visa de l’article 1353 précité et rappelle que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Ici, le prestataire réclame le paiement des formations, il lui incombe alors de prouver qu’elles ont été dispensées avant de se pencher sur l’exception d’inexécution invoquée par le bénéficiaire.