Une société qui propose des solutions innovantes pour la dégustation et la vente de vins fait appel à une société de conseil pour rechercher des investisseurs, dans le cadre d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme du 10 février 2016 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016). Invoquant un manquement de son prestataire à ses obligations, la première met fin au contrat de manière anticipée. Le prestataire conteste en justice la résolution du contrat et demande la réparation de divers préjudices.
La société demande que soit prononcée la résolution du contrat aux torts de son partenaire. La cour d’appel la déboute de ses demandes et dit fautive la rupture du contrat, considérant que la société n’avait pas rapporté la preuve d’une faute de son prestataire. La société se pourvoit en cassation. Elle fait valoir que dans le cadre d’une résolution judiciaire, il revient au débiteur de prouver qu’il a accompli ses obligations, en application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la gravité du comportement d'une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls (jurisprudence constante : Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21.485 P ; Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 99-15.170 P ; Cass. com., 1er oct. 2013, n° 12-20.830) et précise qu’en cas de contestation, c'est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d'un tel comportement. Cette solution coïncide avec les dispositions de l’actuel article 1226, alinéa 4 du code civil, qui dispose sans équivoque que, lorsque le débiteur défaillant saisit le juge pour contester la résolution, « le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».