Un commerçant réserve un stand sur une foire devant se dérouler en avril 2020 et paye un acompte à l’organisateur. Ce dernier annule l’événement, en raison de la pandémie de Covid et du confinement ordonné par le Gouvernement, et ne rembourse que la moitié de l’acompte reçu. Le commerçant lui en réclame le solde.
Un tribunal refuse, jugeant que l’organisateur n’était pas tenu de rembourser l’intégralité de l’acompte car l’annulation de la foire résultait d’un événement échappant au contrôle de celui-ci et non prévisible lors de la réservation, et donc constitutif d’un cas de force majeure.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Lorsque la force majeure empêche définitivement l’exécution de son obligation par le débiteur, le contrat est résolu de plein droit (et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil) (C. civ. art. 1218, al. 2). En cas de résolution d’un contrat, si les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre (art. 1229, al. 3). En conséquence, lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, le créancier de l'obligation inexécutée est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l'obligation inexécutée.
Au cas particulier, la survenance d'un cas de force majeure ayant empêché l'exécution par l’organisateur de la foire de son obligation emportait la résolution de plein droit du contrat et entraînait en conséquence la restitution du prix au commerçant, qui, en demandant le remboursement de la somme versée, se prévalait nécessairement de la résolution du contrat de réservation.
A noter :
Lorsque la force majeure empêche le débiteur d’une obligation contractuelle de l’exécuter, le contrat est suspendu si l’empêchement est temporaire ou résolu de plein droit si l’empêchement est définitif (C. civ. art. 1218). La force majeure exonère le débiteur empêché de sa responsabilité pour inexécution de son obligation contractuelle (art. 1231-1). Ces textes, issus de la réforme du droit des contrats de 2016, ont repris pour l’essentiel des principes antérieurs.
Rappelons que ces dispositions protègent le débiteur et non le créancier de la prestation inexécutée, qui ne peut donc pas obtenir la suspension de sa propre obligation ou la résolution du contrat pour force majeure (Cass. 1e civ. 25-11-2020 n° 19-21.060 FS-PBI : RJDA 2/21 n° 72 ; Cass. 3e civ. 30-6-2022 n° 21-20.190 FS-B : BRDA 14/22 inf. 25 n°s 12 s.). Mais cela n’interdit pas au créancier de se prévaloir des effets de la résolution du contrat.
Il résulte de l’arrêt commenté que, même si elle est provoquée par la force majeure, la résolution du contrat entraîne la restitution réciproque entre les parties des prestations qu’elles ont échangées avant la résolution. L’ampleur de ces restitutions est fixée pour toute résolution par l’article 1229 du Code civil : la restitution est intégrale si les prestations échangées ne trouvaient leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu ; en revanche, lorsque les prestations ont été utiles au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, elles ne sont pas restituées, à l’exception de celles qui n’ont pas reçu de contrepartie (on parle alors de résiliation et non de résolution du contrat).
Ainsi, dans la première hypothèse, le créancier qui a versé un acompte à valoir sur la prestation inexécutée, que l’inexécution soit fautive ou non, doit en obtenir la restitution, comme l’avait déjà précisé la Cour de cassation dans une affaire où un prestataire n’avait pas fourni les repas promis pour un salon professionnel, annulé en raison du Covid (Cass. com. 18-1-2023 n° 21-16.812 F-B : BRDA 4/23 inf. 10). Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation vise plus spécifiquement l’inexécution pour cause de force majeure.
Signalons que, sauf pour certains contrats, les parties peuvent contractuellement définir ce qui constitue pour elles un cas de force majeure (par exemple, Cass. com. 11-5-2022 n° 20-20.622 F-D), comme elles peuvent aménager les conséquences de la résolution, par exemple en précisant que l’acompte versé sera acquis au débiteur même s’il est empêché par la force majeure. Une telle clause n’est pas nécessairement constitutive d’un déséquilibre significatif entre professionnels, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du même jour (Cass. com. 26-2-2025 n° 23-20.225 F-B).
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