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16 juin 2023
Un contrat de franchise de courtage en crédits et assurances de prêts ne peut pas être annulé pour défaut de cause (ou de contrepartie) si le franchisé n’a pas pu obtenir son immatriculation en tant que courtier.
Quelle est la cause ou la contrepartie du contrat de franchise ?
©Gettyimages

Après avoir adhéré à un réseau de franchise de courtage en crédits et assurances de prêts, le franchisé se voit refuser son inscription comme courtier en opérations de banque et en services de paiement par l’Orias (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance). Faisant valoir qu’à défaut d’une telle immatriculation le contrat de franchise ne peut pas être exécuté, le franchisé en demande l'annulation pour défaut de cause, le remboursement du droit d’entrée dans le réseau (69 000 €) et des dommages-intérêts.

Sa demande est rejetée (Cass. com. 13-4-2023 n° 22-10.386 F-D). Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation contractée par l'autre. Le contrat de franchise avait pour objet de permettre l'exploitation par le franchisé d'une agence sous la marque du franchiseur et la communication par ce dernier de son savoir-faire et de ses méthodes. Le contrat prévoyait que le franchisé s'engageait notamment à « être en permanence en règle avec les obligations professionnelles résultant de la loi applicable aux OBSP » (opérations de banque et services de paiement). La cause de l'obligation du franchisé de verser un droit d'entrée et des redevances et commissions mensuelles se trouvait, s'agissant d'un contrat synallagmatique, dans la contrepartie concédée par le franchiseur en termes de formation, de droit d'usage de sa marque et d'accompagnement, notamment publicitaire. En conséquence, si l'immatriculation auprès de l'Orias était l'une des conditions nécessaires pour que le franchisé puisse exploiter son activité, elle ne constituait pas la cause de son obligation.

A noter :

Rendue en application de l’ancien article 1131 du Code civil – qui précisait qu’une obligation sans cause est dénuée d’effet –, la solution est transposable sous l’empire du droit actuel des contrats, issu de la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Même si la notion de cause a disparu du Code civil avec cette réforme, un contrat synallagmatique exige toujours des obligations réciproques (C. civ. art. 1106) et un contrat à titre onéreux, l’existence d’une contrepartie au profit de celui qui s’engage (art. 1169).

Le plus souvent, la cause ou la contrepartie du contrat de franchise est contestée par le franchisé lorsque le franchiseur ne lui a pas fourni un savoir-faire spécifique (Cass. com. 30-1-1996 n° 204 D : RJDA 6/96 n° 775 prononçant l’annulation du contrat ; Cass. com. 10-12-2013 n° 12-23.890 : RJDA 4/14 n° 323 refusant de la prononcer au regard du savoir-faire fourni) ou lorsque la marque de celui-ci est dénuée de notoriété et de caractère distinctif approprié (Cass. com. 9-10-1990 n° 1099 D : RJDA 1/91 n° 19). Tel n’était pas le cas ici.

La solution ici retenue est sévère pour le franchisé, qui, bien qu’empêché juridiquement d’exercer l’activité visée par le contrat de franchise, ne peut pas récupérer le droit d’entrée qu’il a versé. Il est toujours possible pour le candidat franchisé de solliciter l’insertion dans le contrat d’une condition suspensive relative à l’obtention de l’immatriculation ou de toute autorisation administrative d’exercer mais encore faut-il que le franchiseur l’accepte. En l’espèce, il résultait  de la clause obligeant le franchisé à respecter les conditions d’exercice de la profession de courtier en prêts et assurances que le respect de ces obligations était son affaire personnelle.

Documents et liens associés

Cass. com. 13-4-2023 n° 22-10.386 F-D

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