Un locataire commercial exerçant une activité de restauration dans un local situé à l’arrière d’une plage poursuit le bailleur en justice pour obtenir la nullité du bail qui a été consenti sur un local appartenant au domaine public.
1° Le bailleur soutient que l’action en nullité est prescrite car le bail a été conclu plus de cinq ans avant la demande.
La Cour de cassation juge au contraire que l’action en nullité est recevable pour les raisons suivantes : les parties ne peuvent pas choisir de soumettre au statut des baux commerciaux leurs relations locatives qui portent sur des biens appartenant au domaine public, de sorte qu’un bail commercial ayant pour assiette un tel bien est nul de nullité absolue pour objet illicite ; or, les actions en nullité pour cause ou objet illicite sont soumises à l’article 2224 du Code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s’ensuit que la prescription de ces actions court à compter du jour où la partie demanderesse à la nullité a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'illicéité de l'objet du contrat.
2° Par ailleurs, le bailleur réclame le paiement d’une indemnité d’occupation au titre des restitutions consécutives à l’annulation du bail qui doit remettre les parties dans leur situation antérieure.
La Cour de cassation fait droit à cette demande au motif que le bailleur a fourni au locataire la jouissance effective d’un local à usage de restaurant. Ce faisant, elle censure la décision de la cour d’appel qui avait jugé que le bailleur n’était pas fondé à solliciter une telle indemnité car il n’était pas propriétaire du bien loué.
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