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26 juin 2023
La pandémie de Covid-19 ne libérait pas le transporteur aérien effectif de l’ensemble de ses obligations découlant du règlement (CE) n° 261/2004 en matière d’annulation de vol.

Plus encore que l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull qui avait mis à l’arrêt le transport aérien européen pendant plusieurs jours (CJUE, 31 janv. 2013, aff. C-12/11, McDonagh), la pandémie de COVID-19 permet de saisir la portée des obligations – notamment indemnitaires - pesant sur les transporteurs aériens effectifs confrontés à l’obligation de cesser brutalement leurs opérations. On se souvient que, en 2013, la Cour avait jugé que, nonobstant le fait que la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption de ce volcan constituait une « circonstance extraordinaire » au sens du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, et était susceptible de les libérer de leur obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, § 3 dudit texte, les transporteurs aériens effectifs n’en demeuraient pas moins tenus de se conformer à leurs autres obligations prévues par ce règlement, dont celles de remboursement et de prise en charge des passagers prévues aux articles 5, § 1, sous b) et 9 du texte. C’est d’ailleurs ce que la Commission leur avait rappelé dès le début de la crise sanitaire (v. Recomm. (UE) 2020/648 de la Commission, 13 mai 2020 : JOUE n° L 151, 14 mai).

Par l’arrêt commenté, la Cour vient préciser les conditions dans lesquels le réacheminement des passagers, prévu par l’article 8, § 1 du règlement, en cas d’annulation de vol doit être organisé par les transporteurs aériens effectifs, ainsi que les conséquences du manquement de ces derniers à leur obligation de réacheminement.

Tout d'abord, la CJUE souligne qu’un vol de rapatriement effectué par un État membre dans le contexte d’une mesure d’assistance sanitaire ne saurait constituer un réacheminement au sens du règlement (CE) n° 261/2004. Dans ces conditions, le transporteur aérien effectif ne peut se prévaloir d’un tel vol pour se libérer de son obligation de réacheminement. Cela tient essentiellement au champ d’application du règlement qui implique que seuls des vols commerciaux sont susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre d’un réacheminement (point 30). Dès lors se pose la question de savoir si, lorsque, par ses propres moyens, le passager a eu recours à un vol de rapatriement qui l’a conduit à exposer des frais, il est en droit d’en obtenir le remboursement par le transporteur aérien effectif qui a manqué à ses obligations. La réponse à cette question est positive, mais le fondement de ce droit à indemnisation s’avère très spécifique. Il ne s’agit non pas d’un droit « direct » au remboursement des frais complémentaires éventuellement exposés, mais d’un « droit à indemnisation par équivalent » pour d’éventuels manquements du transporteur aérien effectif à son ou ses obligations d’assistance ou de prise en charge, prévues par les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004, dans le prolongement de la jurisprudence « Sousa Rodríguez » (CJUE, 13 oct. 2011, C‑83/10, Sousa Rodriguez et a., pts. 43 et 44).

Ainsi, le passager peut se prévaloir de l’article 8, § 1, sous a) qui prévoit, comme alternative au réacheminement et en complément d’un vol retour dans les meilleurs délais vers le point de départ initial, le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées ou devenues inutiles par rapport au plan de voyage initial. À cet égard, il importe de relever que, s’agissant des difficultés intervenues dans le cadre de voyages à forfait, le droit à indemnisation du passager n’ayant pas été réacheminé peut ne pas être nécessaire ou trouver un fondement différent. En effet, l’article 8, § 2 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit expressément que le paragraphe 1, sous a), de ce règlement s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait. Or, en vertu de cette directive, les organisateurs de voyages à forfait doivent fournir aux voyageurs des garanties notamment pour leur rapatriement (Dir (UE) 2015/2302 préc., art. 13, § 6, al. 3, art. 17 et art. 19).

Le passager peut également réclamer une indemnisation pour manquement du transporteur aérien effectif à son obligation d’information. En effet, de jurisprudence désormais constante, ces transporteurs doivent informer le passager afin de leur permettre d’exercer efficacement leurs droits en cas d’annulation (v. CJUE, 9 juill. 2019, aff. C‑354/18, Rusu, pts. 53 à 55 ; v. notre article).

Même si cela n’est pas évoqué par l’arrêt commenté, il peut encore réclamer une indemnisation pour manquement du transporteur aérien effectif à son obligation de prise en charge, prévue à l’article 9 du règlement (CE) n° 261/2004 (droits à des rafraîchissements et à une restauration, à un hébergement hôtelier et à un accès à un instrument de communication, tout particulièrement pour les personnes à mobilité réduite). En effet, les obligations prévues par les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 s’imposent même en cas de survenance d’une « circonstance extraordinaire » telle que la Covid-19 (pts. 45 à 47, et par analogie : aff. C-12/11 préc., point 30).

Toutefois, au titre du manquement du transporteur aérien effectif à ses obligations découlant des articles 8 ou 9 du règlement (CE) n° 261/2004, un passager ne peut obtenir qu’une indemnisation limitée à ce qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avère nécessaire, approprié et raisonnable pour pallier la défaillance dudit transporteur aérien effectif (v. aff. C-12/11 préc., point 51). Par ailleurs, comme la Cour le relève d’emblée, cette indemnisation est sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire (et individualisée) visée par l’article 12, § 1 du règlement (CE) n° 261/2004, laquelle doit toutefois trouver un fondement dans le droit national ou le droit international.

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Benjamin Cheynel, Référendaire au Tribunal de l’Union européenne (Luxembourg)
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