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21 septembre 2026
Une société créée par un ancien salarié qui a conclu un contrat de représentation avec l’ancien employeur n’a pas la qualité d’agent commercial si l’ancien salarié a exercé ses activités conformément aux modalités définies par le contrat, qui ne lui permettaient pas d’être libre et autonome s’agissant de son organisation.
Pour être agent commercial, le représentant doit être indépendant : illustration
©Gettyimages

A deux années d’intervalle, un fournisseur de services conclut avec deux sociétés créées par l’un de ses anciens salariés deux contrats, l’un intitulé « Independent Sales Representative Agreement (contrat de représentant commercial indépendant) », l’autre « e-Commerce Solutions Consultancy Agreement (contrat de conseil en solutions e-commerce) ». Après la rupture de ces deux contrats, les deux sociétés réclament une indemnité de cessation de contrat, estimant qu’elles ont la qualité d’agent commercial.

Leur demande est rejetée. L'article L 134-1, al. 1 du Code de commerce prévoit que l'agent commercial exerce une activité indépendante, et la qualité de mandataire indépendant suppose à la fois que l'agent commercial exerce son activité à ses risques et qu’il se trouve libre et autonome s'agissant de son organisation de travail.

Or il a été déduit des circonstances suivantes que les deux sociétés étaient placées dans une situation les empêchant d'exercer leur activité de manière indépendante :

  • dans ces contrats successifs, les attributions de l’ancien salarié étaient, pour l'essentiel, similaires aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans le cadre de son contrat de travail et consistaient principalement à « construire et gérer le développement commercial, pour tous les produits et services » du fournisseur, ce qui impliquait accessoirement sa participation à l'élaboration du planning commercial global et la gestion directe des responsables du développement commercial et des responsables des comptes clés ; et les sociétés ne contestaient pas que l’ancien salarié avait, dans les faits, accompli ses missions conformément à ce que prévoyaient les contrats ;
  • s'il était effectivement prévu que l’ancien salarié réalise un travail de négociation et de prospection commerciale, ses attributions se rapportaient également au suivi des clients, au suivi des paiements des clients, à l'analyse de l'aptitude des produits à satisfaire aux besoins de la clientèle et à l'animation des clients en vue d'encourager ceux-ci à réaliser des projets avec les solutions du fournisseur ; ainsi, la mission confiée par le fournisseur à son partenaire, telle qu'elle était décrite dans les deux contrats, correspondait à un poste de vice-président des ventes ;
  • les contrats prévoyaient l'obligation pour le « vice-président » d'établir des rapports à l'attention des dirigeants du fournisseur, destinés à leur rendre compte de son activité ; l’ancien salarié remettait ainsi des rapports hebdomadaires, résumant les faits marquants de la semaine écoulée et rappelant les interventions de la semaine précédente, et des conférences téléphoniques étaient organisées chaque semaine ;
  • compte tenu des attributions qui lui étaient dévolues, au titre des contrats litigieux, il était manifeste que l’ancien salarié, qui se présentait lui-même comme « VP Sales », ne pouvait disposer d'aucune indépendance à l'égard du fournisseur, quand bien même il aurait bénéficié d'une certaine liberté d'organisation, que son ancien contrat de travail lui permettait, d'ailleurs, d'ores et déjà.

A noter :

La qualification de contrat d’agent commercial est d’ordre public ; elle ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée (Cass. com. 10-12-2003 n° 01-11.923 FS-PB :  RJDA 4/04 n° 416 ; Cass. com. 21-6-2016 n° 14-26.938 :  RJDA 11/16 n° 777 ; Cass. com. 19-10-2022 n° 21-21.378 F-D :  RJDA 1/23 n° 20). Or, pour bénéficier des dispositions protectrices du Code de commerce et être qualifié d’agent commercial, l’intermédiaire doit être indépendant (C. com. art. L 134-1).  

Il a été jugé qu’il ne doit pas être placé dans une situation l'empêchant d'exercer son activité de manière indépendante (Cass. com. 14-11-2024 n° 23-16.948 F-D : RJDA 2/25 n° 74) ; il en a été déduit qu’une société mandataire n'avait pas la qualité d'agent commercial compte tenu des circonstances suivantes :

  • sa rémunération, majoritairement forfaitaire, fixe et garantie, était donc indépendante des résultats de l'exécution du mandat ; la partie variable de sa rémunération était matérialisée par l'attribution de bons de souscription d'actions, ce qui en faisait une associée du mandant ; le mandant finançait les outils nécessaires à l'exécution du mandat et remboursait au mandataire les frais exposés ;
  • aux termes du contrat, le travail devait être entièrement exécuté par le dirigeant de la société mandataire qui s'était vu attribuer le titre de « corporate and business development director » ; il était également devenu membre du directoire de la société mandante ;
  • la société mandataire exerçait sa mission avec une liberté dans ses méthodes et des pouvoirs de négociation s'apparentant à ceux de la direction commerciale d'une entreprise, du fait de la nomination de son dirigeant comme « corporate and business development director ».

L’arrêt commenté constitue une nouvelle illustration de la notion d’indépendance.

Document et lien associés :

Cass. com. 24-6-2026 n° 24-17.980 F-D, Sté KL California LLC c/ Sté Scalefast

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