Dans deux affaires quasiment identiques qui portaient sur la manufacture de la combinaison rouge caractéristique arborée par les moniteurs d’une célèbre école de ski, la Cour de cassation rappelle qu’un contrat portant non sur des choses déterminées à l’avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers d’un donneur d’ordre est un contrat d’entreprise (C. civ., art. 1787) et non un contrat de vente (C. civ., art. 1582).
Deux syndicats locaux de moniteurs de ski avaient commandé auprès d’une société, grossiste d’articles de sport, des tenues techniques pour équiper leurs moniteurs. A la suite de la défaillance d’un premier sous-traitant, ladite société avait confié la fabrication de ces tenues à un second fabricant. Les tenues livrées, les syndicats payent au fabricant une certaine somme. Ce dernier, estimant que le solde des factures n’avait pas été réglé, assigne chacun des syndicats en paiement.
Remarque
le grossiste, plus tard, a été mis en liquidation judiciaire.
Dans chaque affaire, le juge du fond (CA Chambéry, 6 avr. 2021) accédait aux demandes du fabricant, aux motifs que la relation qui les unissait relevait du contrat de vente. Il retenait que les syndicats avaient accepté sans réserves les marchandises qui leur avaient été livrées par le fabricant, qui agissait comme propriétaire de celles-ci et à qui ils avaient payé un acompte le jour de la livraison. Il relevait encore que le grossiste n'avait, par la suite, jamais facturé les syndicats et que son liquidateur judiciaire avait confirmé qu'il n'engagerait aucune procédure de recouvrement du prix des marchandises. Il ajoutait que l'opération par laquelle un propriétaire transfère la propriété d'une chose à une personne, après accord sur la chose et sur le prix entre eux, est une vente.
La Cour de cassation infirme l’arrêt d’appel : le juge aurait dû rechercher si les commandes passées par les syndicats de moniteurs ne portaient pas sur un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers.
Remarque
pour rappel, le sous-traitant ne dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage que si l’entrepreneur principal ne paie pas, 1 mois après avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance – une copie de la mise en demeure devant être adressée au maître de l’ouvrage. Toute clause prévoyant la renonciation à cette action directe est réputée non écrite (L. n° 75-1334, du 31 déc. 1975, art. 12).