Actualité
4 min de lecture
17 mai 2023
Un dirigeant ayant commis un abus de biens sociaux a valablement été sanctionné par une confiscation en valeur portant sur un bien immobilier constituant son domicile familial. En revanche, les interdictions prononcées contre lui ont été réduites afin qu’elles respectent les limites fixées par la loi.

Pour des abus de biens sociaux commis au préjudice d’une société  de services d’aide à la personne employant 633 salariés, financée à 90 % par des deniers publics et dont le passif déclaré est constitué essentiellement de dettes fiscales et sociales, l’un de ses dirigeants est condamné par une cour d’appel à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 50 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer, dix ans d’interdiction d’exercer une fonction publique, cinq ans d’inéligibilité et  une mesure de confiscation portant sur un bien immobilier. Son pourvoi en cassation porte d’une part sur la confiscation de l’immeuble et d’autre part sur l’interdiction de gérer et l’interdiction d’exercer une fonction publique.

La confiscation de l’immeuble est régulière

La confiscation est une peine complémentaire facultative prévue notamment pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an (C. pén., art. 131-21, al. 1) et elle s’applique au premier chef sur les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction (C. pén., art. 131-21, al. 3). Si une telle confiscation n’est pas possible, comme en l’espèce où l’intéressé ne laisse que des dettes, la confiscation peut se faire en valeur, se déplaçant sur tous biens du condamné (C. pén., art. 131-21, al. 9), en l’occurrence un immeuble où il habite avec sa fille majeure étudiante. Une telle confiscation en valeur, même portant sur le produit du délit, – contrairement à la confiscation en nature de l’objet ou du produit de l’infraction (C. proc. pén., art. 485-1) – n’échappe pas à l’obligation, comme pour toute peine correctionnelle, pour les juges qui la prononcent, de la motiver de manière circonstanciée au regard de la gravité des faits, de la personnalité du condamné et de sa situation personnelle (C. pén., art. 132-1). Opérant à ce sujet un contrôle strict, la chambre criminelle constate que les juges d’appel ont satisfait aux exigences légales en relevant notamment, que les abus de biens sociaux ont conduit au redressement judiciaire de la société dont la trésorerie a été pillée et que le produit de l’infraction excède la valeur de l’immeuble ; d’où le rejet d’une première critique du pourvoi (Cass. crim., 19 avr. 2023, n° 22-82.994, n° 433 FS-B).

Le second angle d’attaque du pourvoi concerne le défaut de proportionnalité de la confiscation de l’immeuble au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de son propriétaire. Ce grief est original car par le passé le débat sur la proportionnalité de la confiscation se faisait uniquement à l’aune du respect du droit de propriété de l’intéressé (V. par exemple Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.280 : Bull. crim. n° 127) ; ce qui explique sans doute la réunion de la chambre criminelle en formation de section (12 juges) et la publication de son arrêt au Bulletin criminel. Ici à nouveau la Haute juridiction rejette le moyen, observant que la cour d’appel a soigneusement démontré, avec la prise en considération de la gravité des faits et de la situation personnelle du prévenu, en indiquant notamment qu’il a des revenus suffisants (6 000 euros par mois) pour financer une location, la nécessité et la proportionnalité de la confiscation du bien immobilier au regard de l’atteinte à la vie privée et familiale du propriétaire, conformément aux exigences des articles 131-21, al. 3 et 9 du code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention.

Les interdictions de gérer et d’exercer une fonction publique sont irrégulières

Une interdiction de gérer trop étendue

L’arrêt attaqué condamne le dirigeant social à la peine complémentaire facultative d’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans. Or les articles 131-27, al. 2 du code pénal et L. 249-1 du code de commerce visent une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise industrielle ou commerciale ou une société commerciale, cette interdiction étant soit définitive, soit limitée à une durée maximale de quinze ans. La cour d’appel élargit ainsi le champ de l’interdiction et son arrêt, méconnaissant le principe de légalité, est logiquement censuré au visa de l’article 111-3 du code pénal selon lequel nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.

Une interdiction d’exercer une fonction publique trop longue

L’arrêt attaqué condamne encore le dirigeant social à la peine complémentaire facultative d’interdiction d’exercer une fonction publique pour une durée de dix ans. Or l’article 131-27, al. 1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 249-1 du code de commerce, limite à cinq ans la durée d’une telle interdiction lorsqu’elle est temporaire. Ici à nouveau, cette violation du principe de légalité est censurée au visa de l’article 111-3 du code pénal.

Enfin, malgré ces deux censures entraînant cassation partielle de l’arrêt attaqué, l’affaire n’est pas déférée à une cour de renvoi. En effet, selon l’article L. 411-3, al. 3 du code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation peut, en matière pénale, mettre fin au litige par une cassation sans renvoi lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. En conséquence, la chambre criminelle limite l’interdiction de gérer à la direction ou à la gestion d’une entreprise industrielle ou commerciale ou d’une société commerciale, et l’interdiction d’exercer une fonction publique à une durée de cinq ans.

ChatGPT, révolution ou gadget technologique sans intérêt ?

Retrouvez dans cet article l'analyse de 2 spécialistes, Guillaume Jagerschmidt, avocat en droit des nouvelles technologies et Zacharie Laïk. avocat au barreau de New York, sur l’impact de l’utilisation de ChatGPT pour le métier des avocats en 2 points : pour une utilisation raisonnée de ChatGPT et faire monter les exigences et les compétences des juristes

Wilfrid Jeandidier, Professeur agrégé des facultés de droit, Doyen honoraire
Documents et liens associés
Aller plus loin
Responsabilité Pénale Des Dirigeants Sociaux
Une vue d’ensemble des risques encourus par les dirigeants de sociétés commerciales
89,00 € TTC
Responsabilité Pénale Des Dirigeants Sociaux