Les conditions à remplir par le salarié
Le salarié doit atteindre « l’âge légal de départ à la retraite »
Pour pouvoir partir à la retraite, le salarié doit atteindre l’âge légal de départ à la retraite. Fixé à 60 ans pour les salariés nés avant le 1er juillet 1951, il a été repoussé à 62 ans pour ceux nés à partir du 1er janvier 1955. Pour les générations situées entre ces deux dates, l’âge légal de départ à la retraite est progressivement augmenté (CSS, art. D. 161-2-1-9 ). Si cette condition d’âge n’est pas remplie, le départ du salarié est considéré comme une démission.
Remarque
Exceptionnellement et à certaines conditions nettement circonscrites, il est possible de partir à la retraite avant d’atteindre l’âge légal de départ à la retraite. Il existe, en effet, trois dispositifs de retraite anticipée à taux plein : le départ anticipé pour longue carrière (CSS, art. L. 351-1-1 et D. 351-1-1 à D. 351-1-3), le départ anticipé pour handicap (CSS, art. L. 351-1-3 et L. 351-8 ) et désormais, le départ anticipé pour pénibilité avérée (CSS, art. L. 351-1-4 et D. 351-1-8 ).
Le salarié doit liquider sa pension de vieillesse
Ce mode de rupture du contrat de travail n’est envisageable que si le salarié bénéficie d’une pension de retraite du régime de base (régime général de Sécurité sociale des salariés).
Mais pour partir, le salarié n’a pas besoin de percevoir une retraite à taux plein. Il peut partir à la retraite en bénéficiant d’une retraite minorée.
Remarque
Aujourd’hui, pour bénéficier d’une retraite à taux plein, outre la condition d’âge légal, il faut, soit avoir validé un certain nombre de trimestres d’assurance (durée d’assurance qui augmente progressivement depuis 2009), soit atteindre un âge donné (entre 65 et 67 ans selon les générations) quelle que soit la durée d’assurance validée. Le salarié qui ne dispose pas d’une durée d’assurance suffisante pour le taux plein à l’âge légal de départ à la retraite peut décider de liquider tout de même ses droits à retraite (la pension est alors minorée), attendre de valider le nombre de trimestres requis ou l’âge d’obtention automatique d’une retraite à taux plein.
A noter que la LFSS pour 2021 a prévu, en raison de la crise sanitaire, la prise en compte, dans les trimestres de retraite à valider, des périodes de perception de l’indemnité d’activité partielle (AP) à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Les modalités de prise en compte de ces périodes d’AP ont été fixées et codifiées par le décret no 2021-570 du 10 mai 2021. Il intègre dans le code de la sécurité sociale le contingent de 220 heures pour lequel le salarié placé en AP indemnisée peut valider un trimestre au titre de la retraite de base et précise que le salarié ne peut valider qu’un nombre maximal de 4 trimestres par année civile (CSS, art. D. 351-1-2 ).
Son départ ne doit pas être équivoque
Le départ volontaire à la retraite doit s’effectuer à l’initiative du salarié, résulter de sa seule volonté. Si sa décision n’est pas claire ou est équivoque, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur doit donc s’assurer de la volonté réelle du salarié de partir à la retraite. Cette volonté ne se déduit pas du simple dépôt d’une demande de liquidation des droits à retraite à la Carsat ( Cass. soc., 16 juin 1998, no 96-43.013 ).
Remarque
En revanche, si le salarié fait remplir par l’employeur le dossier de liquidation puis le signe en prenant bien soin de demander auprès des autorités la rectification de sa date de naissance à l’étranger afin d’avoir l’âge requis pour bénéficier de sa retraite, son comportement manifeste une volonté claire de sa part de partir à la retraite, à moins d’établir que le salarié a été contraint ou abusé par l’employeur ( Cass. soc., 7 févr. 2001, no 99-40.635 ).
Il se peut qu’un départ à la retraite ne soit pas équivoque à un instant T mais que le salarié décide, même des années plus tard, de faire requalifier la rupture de son contrat en prise d’acte, estimant qu’il était parti à la retraite après avoir été victime de harcèlement moral. Dans ce cas, les juges qui constatent que ce départ avait eu lieu dans un contexte particulièrement conflictuel sont obligés de requalifier la rupture en prise d’acte et décider si celle-ci est ou non justifiée ( Cass. soc., 15 juin 2017, n° 15-29.085 ).
Remarque
Un salarié ne peut pas sans raison décider quatre jours avant son départ à la retraite qu’il souhaite différer son départ. Les juges ont admis que l’employeur puisse s’opposer à cette rétractation tardive, « le salarié ayant présenté une décision claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite » ( Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 20-11.045 ).
Les formalités à accomplir auprès de l’employeur
Sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié n’a pas besoin de notifier son départ à la retraite à l’employeur. Toutefois, l’employeur a tout intérêt à obtenir une confirmation écrite de ce départ et à confirmer, par écrit, qu’il a bien pris note de ce départ.
Remarque
Sans écrit, il est plus difficile de prouver que c’est le salarié qui a pris l’initiative de rompre son contrat.
Le respect d’un préavis
Le salarié qui souhaite partir en retraite doit observer un préavis. A défaut de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, ce préavis est égal à celui prévu par la loi en cas de licenciement. En principe, le point de départ du préavis est la date à laquelle le salarié a notifié son départ à l’employeur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
La durée de ce préavis légal est fonction de l’ancienneté du salarié :
- entre 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté : 1 mois maximum ;
- 2 ans d’ancienneté et plus : 2 mois maximum.
Remarque
Si la convention collective et le contrat de travail ne prévoient pas de préavis en cas de départ à la retraite mais un préavis de licenciement plus favorable que le préavis légal, faut-il appliquer ce préavis conventionnel ? La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de trancher cette question mais il serait logique d’y répondre par la négative.
Quand le salarié a clairement informé son employeur de son intention de partir en retraite au terme de son préavis, ce terme n’en est pas reporté si le salarié est absent du fait d’un accident du travail survenu au cours de son exécution : il part bien en retraite à la date initialement convenue ( Cass. soc., 25 mai 2016, n° 15-10.637 ).
Si le non-respect du préavis par le salarié ne le prive pas de l’indemnité de départ en retraite ( Cass. soc., 13 févr. 1996, no 92-40.704 ), ce dernier pourrait, à notre sens, être redevable d’une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait respecté le préavis, à laquelle s’ajouteraient éventuellement des dommages-intérêts.
Départ à la retraite et plan de sauvegarde de l’emploi
Lorsqu’un salarié accepte volontairement son départ à la retraite dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), on peut tout de même douter de sa réelle liberté de décision. Sur le plan pécuniaire, il ne peut bénéficier que de l’indemnité de départ à la retraite. Il n’a pas droit à l’indemnité de mise à la retraite, ni à l’indemnité de licenciement (conventionnelle ou légale) ( Cass. soc., 25 juin 2002, no 00-18.907 ; Cass. soc., 9 juill. 2003, no 01-43.298 ).
De même, la mise à la retraite dans le cadre d’un PSE ne donne pas droit, en soi, au versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, à moins que le PSE ne le prévoie expressément ( Cass. soc., 18 mars 2008, no 07-40.269 ).