Distinction intéressement et participation. En tant que dispositifs d'épargne salariale, l'intéressement se distingue notamment de la participation par son caractère facultatif (C. trav., art. L. 3312-1).
Les modalités de mise en place de l'intéressement
Les entreprises visées par la mise en place de l'intéressement
Employeurs. Le code du travail fixe la liste des employeurs visés par le dispositif d'intéressement (C. trav., art. L. 3311-1). Il s'agit notamment des employeurs de droit privé et de leurs salariés mais également :
- des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
- des établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé ;
- des entreprises publiques et des sociétés nationales sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire.
Effectif de l'entreprise. Contrairement à la participation, l'intéressement peut être mis en place dans l'entreprise quelque soit le nombre de salariés présents.
Les salariés concernés par le dispositif d'intéressement
Le dispositif d'intéressement est facultatif (C. trav., art. L. 3312-1), mais s'il est mis en place dans une entreprise, il doit concerner tous les salariés. Cependant, une condition d'ancienneté – de 3 mois maximum – dans l'entreprise peut être exigée ( C. trav., art. L. 3342-1).
Assimilation de certaines périodes de suspension du contrat de travail à un temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3314-5). Pour la détermination des droits du salarié au dispositif d'intéressement, le code du travail assimile à des périodes de présence :
- les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de congé d'adoption et de congé de deuil de l'enfant ;
- les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- les périodes de mise en quarantaine des personnes en cas de menace sanitaire grave (CSP, art. L. 3131-1, I, 2°).
La conclusion d'un accord d'intéressement
Tout d'abord, seule l'entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés (C. trav., art. L. 3312-2).
Ensuite, l'accord d'intéressement est mis en place selon différentes modalités établies par le code du travail. Il est conclu pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (C. trav., art. L. 3312-5, I) selon l'une des formes suivantes :
- par convention ou accord collectif de travail (accord d'entreprise ou de branche) ;
- par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
- à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur.
Mentions obligatoires de l'accord d'intéressement. L'accord d'intéressement contient un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits (C. trav., art. L. 3313-1).
Il doit définir également (C. trav., art. L. 3313-2) :
- la période pour laquelle il est conclu ;
- les établissements concernés ;
- les modalités d'intéressement retenues ;
- les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;
- les dates de versement ;
- les conditions dans lesquelles le CSE ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
- les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
L'accord d'intéressement doit en outre prévoir un système d'information des salariés et de vérification d'exécution de l'accord (C. trav., art. L. 3313-1).
Dépôt de l'accord. L'accord d'intéressement est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (C. trav., art. L. 3313-3, D. 3313-1).
Le régime d'intéressement mis en place par décision unilatérale de l'employeur
Depuis l'entrée en vigueur de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022, la possibilité de mettre en place un régime d'intéressement par décision unilatérale de l'employeur a été étendue à certaines entreprises de moins de 50 salariés justifiant de leurs obligations en matière de représentation du personnel (C. trav., art. L. 3312-5, II).
Ainsi en l'absence d'un accord de branche agréé auquel se référer, l'employeur peut fixer un régime d'intéressement par décision unilatérale dans deux situations :
- lorsque les salariés ne disposent pas d'un délégué syndical et d'un CSE. Les salariés doivent être informés du régime d'intéressement mis en place par tous moyens ;
- lorsque les négociations avec les représentants du personnel n'ont pas abouti à un accord d'intéressement. Le procès-verbal de désaccord établissant les propositions respectives des parties doit être consigné. Le dépôt de la décision unilatérale de l'employeur auprès de l'autorité administrative s'effectue au moins 15 jours après la consultation du CSE sur le projet de régime d'intéressement.
Le régime d'intéressement au sein des entreprises de moins de 50 salariés doit être établi pour une durée comprise entre un an et cinq ans. Le contenu de la décision unilatérale de l'employeur est soumis aux mêmes mentions obligatoires que l'accord d'intéressement (cf. 1.3).
Par ailleurs, le régime d'intéressement bénéficie des mêmes avantages fiscaux et sociaux que l'accord d'intéressement.
Le versement de l'intéressement aux salariés
Le montant de la prime d'intéressement
L'intéressement résulte d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. L'accord d'intéressement indique la formule de calcul ainsi que les critères de répartition entre les salariés. La répartition peut être uniforme, proportionnelle au salaire ou à la durée de présence du salarié dans l'entreprise, ou combiner plusieurs de ces critères (C. trav., art. L. 3314-5).
L'utilisation de la prime d'intéressement
Information de chaque salarié
Le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise (C. trav., art. L. 3341-6).
Une fiche, distincte du bulletin de paie, est transmise à chaque versement lié à l'intéressement. Elle précise notamment le montant des droits qui sont attribués au salarié. Les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement sont annexées à la fiche d'information. Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique (C. trav., art. D. 3313-9).
Versement immédiat de l'intéressement
Le versement immédiat de la prime (en totalité ou en partie) doit être demandé dans un délai de 15 jours à partir de la date à laquelle le salarié est informé du montant qui lui est attribué (C. trav., art. R. 3313-12). Les sommes sont versées au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice (C. trav., art. L. 3314-9).
Placement sur un plan d'épargne salariale
En l'absence de versement immédiat, la prime est automatiquement placée sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) s'il existe, ou à défaut sur un plan d'épargne de groupe (PEG) ou un plan d'épargne interentreprise (PEI) (C. trav., art. L. 3315-2). Tout ou partie des sommes reçues peut être placé sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO)(depuis le 1er octobre 2020, le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif se substitue plan d 'épargne retraite collectif ) s'il existe. Les sommes sont placées au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice.
Les sommes sont alors disponibles uniquement à l'issue du délai de blocage du plan concerné (5 ans pour le PEE, jusqu'à la retraite pour le PERCO ou PERECO) sauf cas de déblocage anticipé applicable au plan.
Placement sur un compte épargne-temps
Si la convention ou l'accord instituant un compte épargne-temps le prévoit, tout ou partie des sommes reçues par le salarié peut être placé sur ce compte (C. trav., art. L. 3343-1).
Les avantages fiscaux et sociaux de l'intéressement
La mise en place d'un accord d'intéressement fait bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux l'entreprise (C. trav., art. L. 3315-1 ; CSS, art. L. 137-15 s., L. 242-1, II, 1°) et ses salariés (C. trav., art. L. 3315-2).
Pour les salariés, les sommes reçues au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations salariales, à l'exception de la CSG et de la CRDS. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu si elles sont perçues immédiatement. Investies dans le cadre d'un plan d'épargne salariale (PEE, PEI ou PERCO ou PERECO), elles sont exonérées d'impôt dans la limite de la moitié du plafond de la sécurité sociale.