Fiche thématique
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4 novembre 2024

Une fois l’enveloppe globale d’intéressement répartie entre les différents bénéficiaires, reste à verser les primes.

Les primes d’intéressement doivent être distribuées dans un délai relativement court. La loi a d’ailleurs précisé les dates limites de versement.

Elles doivent être versées net de CSG et CRDS.

Sommaire

Des délais de versement strictement encadrés par la loi

L’intéressement doit permettre aux salariés de disposer rapidement des sommes issues de l’intéressement. Le versement de la prime d’intéressement doit donc intervenir dans un délai court, fixé par l’accord d’intéressement avec une limite légale :

  • si l’exercice sur lequel est calculé l’intéressement est annuel, le versement doit avoir lieu, au plus tard, le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice pour les exercices clos à partir du 8 août 2015 : si la clôture de l’exercice est fixée au 31 juillet de l’année N, les primes d’intéressement doivent être versées aux salariés le 30 novembre de l’année N, au plus tard. Si la clôture de l’exercice est fixée au 31 décembre de l’année N, les primes d’intéressement calculées sur l’exercice doivent être versées aux salariés le 31 mai de l’année N + 1, au plus tard ;
  • si la période de calcul de l’intéressement est infra-annuelle, il doit intervenir, au plus tard, dans les deux mois suivant la fin de cette période : si la période de calcul de l’intéressement est fixée du 1er janvier au 30 avril de l’année N, les primes d’intéressement doivent être versées aux salariés le 30 juin de l’année N, au plus tard.

Selon l’administration, il est souhaitable de procéder au versement des primes dès que l’enveloppe globale de l’intéressement peut être calculée.

Des retards de paiement productifs d’intérêts légaux

Pour les exercices clos à compter du 8 août 2015, les sommes versées hors délai sont majorées d’intérêts de retard calculés à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP), taux faisant l’objet d’un avis ministériel publié au début de chaque semestre, au Journal officiel.

Remarque

Pour les exercices clos jusqu’au 7 août 2015, si la date limite de versement était dépassée (rappelons que, pour ces exercices, le versement devait avoir lieu au plus tard le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l’exercice), les sommes étaient majorées d’un intérêt calculé au taux d’intérêt légal.

Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal, bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement et ne sont pas assujettis à la CSG/CRDS.

Un versement net de CSG/CRDS

Le versement effectué au titre de l’intéressement doit être égal au montant net de l’intéressement, déduction faite des CSG et CRDS dues au titre des revenus d’activité.

Une fiche de versement, distincte du bulletin de salaire, doit indiquer le montant de la prime, le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par le bénéficiaire, ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS.

Remarque

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au contrat ainsi que le montant global de l’intéressement. Elle peut être envoyée par courrier électronique, avec l’accord du salarié.

Cas particulier des avances sur intéressement

Prévoir le recours à l’avance dans l’accord

Quelle que soit la période de calcul retenue, l’employeur peut verser un acompte en cours de période si l’accord d’intéressement prévoit cette faculté.

Cette pratique, longtemps admise par l’administration mais sous réserve de certaines garanties, est désormais encadrée par le code du travail ; elle est donc sécurisée. En effet, selon la loi « Partage de la valeur » no 2023-1107 du 29 novembre 2023, les salariés peuvent bénéficier d’avances sur intéressement si l’accord d’intéressement le prévoit (C. trav., art. L. 3348-1 ).

Outre le fait d’être prévues par l’accord, les avances nécessitent l’autorisation expresse du bénéficiaire. Leur périodicité ne peut être inférieure au trimestre.

Remarque

Chaque salarié doit être informé individuellement de l’existence d’un dispositif d’avances sur intéressement et du délai dont il dispose pour donner son accord. L’accord d’intéressement doit contenir les informations sur les modalités de recueil de l’accord du salarié sur le versement d’avances et sur l’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté à un plan d’épargne ou sur son reversement intégral sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une telle affectation. En l’absence de stipulation sur le délai de réponse du salarié dans l’accord, le salarié dispose de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l’informant de cette possibilité pour donner son accord au versement d’avances. A défaut d’accord express du salarié, aucune avance ne peut être versée (C. trav., art. D. 3348-1 ). L’avance attribuée doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire, pouvant être envoyée par voie électronique, sauf refus du salarié. Cette fiche doit mentionner un certain nombre d’informations listées à l’article D. 3348-2 du code du travail.

Récupérer le trop-perçu éventuel

Si les droits définitifs attribués au bénéficiaire s’avèrent inférieurs à la somme des avances reçues, le trop-perçu est récupéré par retenue sur salaire dans les conditions prévues à l’article L. 3251-3 du code du travail (système de la compensation, retenue d’au plus 1/10 du montant des salaires exigibles) (C. trav., art. L. 3348-1 ).

Remarque

Rappelons que, selon l’article L. 3251-3 précité, pour les avances en espèces, l’employeur peut pratiquer une retenue sur salaire dans la limite du dixième du montant des salaires exigibles.

Si l’avance a été placée sur un plan d’épargne salariale (donc bloquée), l’employeur peut pratiquer cette retenue sur salaire, la somme placée étant considérée comme un versement volontaire n’ouvrant pas droit aux exonérations liées au dispositif (C. trav., art. L. 3348-1 ).

Remarque

Ces avances ont fait l’objet d’un document QR du ministère du travail publié sur son site le 9 octobre 2024.

Que faire des sommes dues au salarié qui a quitté l’entreprise ?

En principe, tout salarié qui quitte l’entreprise doit indiquer à son employeur l’adresse où il peut être joint. Mais il arrive en pratique que l’ancien salarié ne puisse être atteint à la dernière adresse indiquée par lui (c’est souvent le cas pour les apprentis ou les CDD de courte durée). Dans cette hypothèse, il convient de distinguer deux situations :

  • si aucun PEE, PEG ou PEI n’a été mis en place dans l’entreprise (hypothèse rarissime aujourd’hui), les sommes auxquelles il peut prétendre au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement et, passé ce délai, elles sont remises à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme d’un délai de 30 ans.

Remarque

Seule l’entreprise ou son mandataire peut consigner ces sommes. Si la consignation demandée concerne plusieurs personnes, il doit être produit un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires, outre son identité, le montant lui revenant. Par ailleurs, la déclaration de consignation doit préciser que les sommes pourront être remises par la CDC, sur simple demande écrite de leur part et justification de leur identité ;

  • si un PEE, PEG ou PEI existe, depuis le 1er janvier 2016, les sommes attribuées sont, a priori, orientées par défaut sur le plan quand bien même le salarié n’aurait pas répondu au courrier qui lui est adressé : elles suivent alors le régime applicable aux sommes en déshérence déposées sur le plan, la période d’indisponibilité leur étant applicable.

Une prime d’intéressement peu protégée

N’étant pas assimilée à du salaire, la prime d’intéressement versée au salarié ne bénéficie pas :

  • de la protection contre les compensations pratiquées par l’employeur ;
  • du régime des saisies et cessions de rémunérations ;
  • des privilèges généraux propres aux salaires ;
  • du superprivilège des salaires.

En revanche, elle est couverte par l’assurance des créances des salariés (AGS).

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Questions fréquemment posées

Le montant de l’intéressement est-il plafonné ?

L’intéressement fait l’objet d’un double plafonnement. Le montant global des primes versées aux bénéficiaires au titre de l’intéressement (incluant intéressement de projet et supplément d’intéressement) ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés au personnel employé dans le champ d’application de l’accord. Au niveau individuel, chaque salarié ne peut pas recevoir, au titre du même exercice, plus de 75 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

Quel est le délai de versement de la prime d’intéressement ?

Si l’intéressement est calculé sur un exercice annuel, le versement de la prime doit être effectué au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice : pour un exercice correspondant à l’année civile N, il s’agira du 31 mai de l’année N + 1 au plus tard.

Si l’intéressement est calculé sur une période plus courte que l’année (sur 3, 4 ou 6 mois), le versement doit intervenir au plus tard dans les 2 mois suivant la fin de la période de référence : pour une période de référence du 1er janvier au 31 juin de l’année N, le versement doit être effectué au plus tard le 31 août de la même année.

L’entreprise qui ne respecte pas ces délais doit verser aux salariés, en même temps que la prime, un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.

La prime d’intéressement est-elle imposable pour le salarié ?

La prime d’intéressement est soumise à l’impôt sur le revenu l’année de son versement, si le salarié choisit de la percevoir immédiatement. S’il choisit de la verser sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise, de groupe ou interentreprises, plan d’épargne retraite collectif ou PER collectif), elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Si le salarié ne s’est pas prononcé sur le sort de ses droits dans les 15 jours après avoir reçu l’information sur leur montant et qu’il existe un plan d’épargne d’entreprise dans l’entreprise, la prime y est affectée par défaut et elle bénéficie également de l’exonération d’impôt sur le revenu.

Quel est le taux du forfait social applicable aux primes d’intéressement ?

Les primes d’intéressement ne sont pas soumises au forfait social dans les entreprises employant moins de 250 salariés. Une période de maintien de l’exonération est prévue en cas de franchissement de ce seuil d’effectif.

Les plus grandes entreprises s’acquittent du forfait social au taux de droit commun de 20 %. Toutefois, un taux réduit de 16 % s’applique à l’intéressement versé sur des Perco ou des PER collectifs respectant certains critères de soutien à l’investissement dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire.

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