Le nombre d'heures de délégation du CSE et des autres représentants
Le minimum légal
Le nombre d'heures de délégation des membres élus titulaires du CSE, des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale est fixé par le Code du travail en fonction du nombre de salariés au sein de l'entreprise ou de l'établissement distinct (C. trav. art. L 2142-1-3, L 2143-13, L 2143-15 et L 2315-7). Les élus suppléants du CSE n'ont pas de crédit d'heures, mais s'ils remplacent les titulaires ils ont droit à des heures de délégation qui s'imputent sur le crédit d'heures de ces derniers.
Effectif dans l'entreprise ou l'établissement distinct |
Nombre mensuel d'heures de délégation pour chaque : |
||||
élu titulaire au CSE |
représentant syndical au CSE |
délégué syndical (DS) |
délégué syndical central |
représentant de section syndicale (RSS) |
|
11 à 49 |
10 |
- |
- |
- |
- |
50 à 74 |
18 |
12 |
4 (minimum) |
||
75 à 99 |
19 |
||||
100 à 150 |
21 |
||||
151 à 199 |
18 |
||||
200 à 499 |
22 |
||||
500 |
24 |
24 |
|||
501 à 1 499 |
20 |
||||
1 500 à 1999 |
26 |
||||
2 000 à 3 499 |
24 |
||||
3 500 à 3 999 |
27 |
||||
4 000 à 4 999 |
28 |
||||
5 000 à 6 749 |
29 |
||||
6 750 à 7 499 |
30 |
||||
7 500 à 7 749 |
31 |
||||
7 750 à 9 749 |
32 |
||||
A partir de 9 750 |
34 |
La modification du nombre d'heures
Le nombre d'heures de délégation peut être augmenté par convention ou accord collectif ou par un usage. Celui des titulaires du CSE peut être modifié par le protocole prééléctoral.
Précisions
- En cas de désignation, de renouvellement ou de remplacement en cours de mois, les élus titulaires ont droit pour ce mois incomplet à l'intégralité de leur crédit mensuel d'heures. En revanche, en cas de réélection en cours de mois, un même élus titulaire ne peut pas cumuler deux fois son crédit mensuel d'heures.
- Le cumul des mandats étant en principe possible, il est possible de cumuler des heures de délégation sauf cas particuliers.
- Les périodes d'inactivité, comme les congés payés ou la fermeture temporaire de l'entreprise n'entraînent pas de réduction du crédit mensuel d'heures.
- Le montant du crédit d'heures d'un représentant du personnel travaillant à temps partiel est le même que celui d'un représentant travaillant à temps plein. Toutefois, un salarié à temps partiel ne peut réduire de plus d'un tiers son temps de travail mensuel par l'utilisation du crédit d'heures dont il dispose. Il devra ainsi éventuellement utiliser une partie de son crédit d'heures en dehors de ses heures de travail.
Le dépassement du crédit mensuel
Le crédit d'heures ne peut être dépassé qu'en cas de circonstances exceptionnelles (C. trav. art. L 2143-13), lorsqu'une activité inhabituelle entraîne un surcroît de démarches et d'activité lié au mandat de représentant du personnel. C'est au représentant de fournir la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles.
Précisions
Le dépassement du crédit d'heures n'est pas prévu par le Code du travail s'agissant du délégué syndical central ni du représentant de section syndicale, mais elle est en pratique possible avec l'accord de l'employeur ou si elle est prévue par accord collectif.
L'annualisation ou la mutualisation des heures
Les membres titulaires du CSE peuvent :
- annualiser les heures pour cumuler leur crédit d'heures de délégation sur l'année (cette faculté d'annualisation est également ouverte aux représentants syndicaux du CSE) ;
- mutualiser les heures entre élus titulaires ou suppléants du CSE.
Toutefois l'annualisation ou la mutualisation des heures de délégation ne peut pas conduire un membre du CSE à bénéficier, au cours d'un même mois, de plus d'une fois et demi le crédit mensuel d'heures d'un titulaire et l'employeur doit être informé au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation de ces heures.
Précisions
S'agissant des autres représentants du personnel, leur crédit d'heures est en principe individuel. Toutefois, les délégués syndicaux désignés dans une entreprise ou un établissement par un même syndicat peuvent répartir entre eux le crédit d'heures dont ils disposent, en informant l'employeur tous les mois de la répartition retenue (C. trav. art. L 2143-14).
L'utilisation des heures de délégation
Le crédit d'heures doit être utilisé exclusivement pour l'exercice des fonctions représentatives pour lequel il est alloué.
Toutes les heures passées pour l'exercice du mandat ne s'imputent pas sur le crédit mensuel d'heures de délégation. Ainsi, n'entrent notamment pas dans le décompte du crédit d'heures :
- les réunions du CSE pour les membres titulaires de la délégation du personnel, dans une certaine limite ;
- les réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail ;
- les réunions avec les délégués syndicaux à l'initiative de l'employeur ;
- les heures de négociation d'un accord d'entreprise, sachant que chaque section syndicale dispose en outre d'un complément de crédit d'heures à cette occasion, afin de permettre la préparation de la négociation ;
- le temps passé par les membres du CSE en cas d'alerte pour risque grave ou pour danger grave et imminent.
Le crédit d'heures est utilisé pendant les heures de travail, ou en dehors de ces heures si les nécessités du mandat le justifient.
Le représentant du personnel n'a pas à obtenir d'autorisation de l'employeur pour utiliser son crédit d'heures de délégation mais il doit néanmoins l'en informer selon les modalités mises en place dans l'entreprise après concertation des représentants du personnel. L'information de l'employeur peut par exemple prendre la forme de bons de délégation, qui permettent notamment de rendre possible le calcul des heures utilisées.
Attention
S'agissant des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, des représentant syndicaux au CSE ou au CSE central, des délégués syndicaux ou des délégués syndicaux centraux au forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée déduites du nombre annuel de jours travaillés. Une demi-journée correspond à 4 heures de délégation.
Le paiement des heures de délégation du CSE et des autres représentants
Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale (C. trav. art. L 2142-1-3, L 2143-17 et L 2315-10). Ainsi, même si l'employeur souhaite contester leur bonne utilisation il doit au préalable rémunérer ces heures. Il en va autrement pour les heures de délégation résultant du dépassement du crédit d'heures en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation.
Attention
La suspension du contrat n'entraîne pas celle du mandat. Ainsi, les heures consacrées aux fonctions représentatives pendant ces périodes sont décomptées et payées à l'échéance normale. En revanche, en cas d'utilisation du crédit d'heures pendant les congés payés, la rémunération au titre des heures de délégation ne peut pas être cumulée avec l'indemnité de congés payés.
Le calcul de la rémunération
L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ; les représentants du personnel doivent percevoir le même salaire que s'ils avaient effectivement travaillé pendant leurs heures de délégation. Ainsi, les primes et accessoires du salaire doivent être pris en compte pour le paiement de ces heures. Si le représentant du personnel a droit aux titres-restaurant comme s'il avait accompli l'horaire de travail normal, il n'a en revanche pas droit aux indemnités ou primes destinées à compenser des frais qu'il n'a pas exposé du fait de son mandat.
Attention
Le travailleur de nuit doit continuer à bénéficier de la majoration pour travail de nuit pour ses heures de délégation prises de jour. Il en est de même d'un salarié travaillant habituellement le week-end et effectuant des heures de délégation en semaine en raison des nécessités de son mandat.
Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l'horaire de travail normal en raison des nécessités du mandat elles sont rémunérées comme des heures supplémentaires si elles conduisent à dépasser la durée légale du travail.
L'établissement du bulletin de paie
Le bulletin de paie ne doit pas faire apparaître les activités de représentation des salariés (C. trav. art. R 3243-4). Aucune mention du bulletin de paie ne doit permettre d'établir une distinction entre les heures travaillées et les heures de délégation. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie ayant le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur fournit au salarié.
La rémunération des heures de délégation suit le même régime social et fiscal que le salaire.
Document récapitulatif du nombre d'heures de représentation