Fiche thématique
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25 juillet 2024
Le délégué syndical, désigné par une organisation syndicale représentative au sein d'une entreprise ou d'un établissement qui a créé une section syndicale, est un représentant du personnel chargé de représenter le syndicat dans l'entreprise. Il peut notamment participer à la négociation des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Sommaire

Le syndicat est représenté dans l'entreprise depuis la loi du 27 décembre 1968. Le délégué syndical et la section syndicale sont les principaux moyens de l'activité syndicale au sein de l'entreprise.

Le cadre de mise en place du délégué syndical : les différents niveaux de désignation

L'article L. 2143-3 du code du travail pose les conditions de la désignation du délégué syndical. Le cadre juridique a été établi au fil du temps et modifié, en dernier lieu, par la loi no 2018-217 du 29 mars 2018.

Conditions relatives à l'effectif. Dans les entreprises ou les établissements de 50 salariés et plus, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical. L'organisation syndicale doit au préalable être dotée d'une section syndicale dans l'entreprise. L'effectif de 50 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs et est calculé et selon les règles générales prévues par le code du travail à l'article L. 1111- 2 (C. trav., art. L. 2143-3 et R. 2143-3). En cas de diminution de l'effectif en dessous de 50 salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord unanime entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin (C. trav., art L. 2143-11).

Aménagements conventionnels. Des accords collectifs peuvent abaisser ce seuil d'effectif.

Désignation d'un délégué syndical au niveau de l'entreprise

Aux termes de l'article R. 2143-3 du code du travail, « dans les entreprises comportant des établissements distincts de 50 salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement ». Le cadre de désignation du délégué syndical est donc l'établissement distinct lorsque celui-ci comprend au moins 50 salariés. À défaut, la désignation a lieu au niveau de l'entreprise dans son ensemble. Ainsi, un délégué syndical est désigné au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci occupe au moins 50 salariés et ne comporte pas d'établissements distincts, ou qu'elle comporte des établissements distincts de moins de 50 salariés, ou plusieurs établissements dont un seul compte au moins 50 salariés (Soc. 12 mars 1991, no 89-61.554).

Désignation d'un délégué syndical au niveau de l'établissement distinct

Un délégué syndical peut être désigné au sein d'un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (C. trav., art. L. 2143-3, dernier al.).

Comme pour la mise en place des comités sociaux et économiques, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par un accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social économique ou par une décision unilatérale de l'employeur. En cas de litige, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative et les recours relèvent de la compétence du juge judiciaire (C. trav., art. L. 2313-5).

Désignation d'un délégué syndical au niveau de l'unité économique et sociale (UES)

Un délégué syndical peut être désigné dans le cadre d'une unité économique et sociale si celle-ci réunit au moins 50 salariés et lorsque les élections permettent de déterminer la représentativité des syndicats et l'audience des candidats dans ce périmètre.

La désignation des délégués syndicaux

Conditions relatives aux syndicats

Seules les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un délégué syndical. La représentativité est appréciée dans le cadre de l'unité dans laquelle s'opère la désignation : l'entreprise ou l'établissement. Ainsi, lorsqu'il existe des comités sociaux et économiques d'établissement, seul peut désigner un délégué syndical au sein de ce périmètre, un syndicat qui a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des élections du comité social et économique d'établissement.

Par ailleurs, l'organisation syndicale doit au préalable être dotée d'une section syndicale dans le périmètre de désignation (entreprise ou établissement), qui suppose que puisse être rapportée la preuve de l'existence d'au moins deux adhérents au syndicats (C. trav., art. L.2142-1).

Conditions relatives au salarié désigné délégué syndical

Conditions d'âge et d'ancienneté. Le salarié candidat aux fonctions de délégué syndical doit répondre aux 3 conditions suivantes : avoir 18 ans ; travailler dans l'entreprise depuis un an au minimum (4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement) ; n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou en capacité relative à ses droits civiques. Par ailleurs, pour pouvoir être désigné délégué syndical, le salarié ne doit pas exercer de fonctions de direction.

Conditions relatives à leur audience électorale. Le délégué syndical doit être choisi par l'organisation syndicale parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans son collège au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (C. trav., art. L. 2143-3).

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit la condition d'audience électorale ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit cette condition, ou si l'ensemble des élus qui remplissent ce critère d'audience électorale renoncent par écrit à leur droit d'être désignés délégués syndicaux, une organisation syndicale représentative peut désigner :

  • un délégué syndical parmi les autres candidats ;
  • ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ;
  • ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique (C. trav., art. L. 2314-33).

Renonciation d'un candidat en situation d'être désigné délégué syndical. La loi no 2018-217 du 29 mars 2018 prévoit l'hypothèse d'un "droit de refus" d'un candidat qui remplit les conditions pour être désigné délégué syndical mais qui souhaite pas assumer un tel mandat. Afin que ce refus ne préjudicie pas à la liberté syndicale, le 2e alinéa de l'article L.2143-3 prévoit que "si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions [pour être désigné délégué syndical] renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique.

Modalités relatives à la désignation de délégué syndical

Formalités de la désignation. Les noms du ou des délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. La lettre doit mentionner le mandat confié au salarié et le cadre dans lequel cette désignation est effectuée. Les noms des délégués syndicaux sont également affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales.

La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

Ces formalités ont pour objet de faciliter la preuve de la désignation ; leur non-respect n'invalide pas la désignation du délégué syndical.

Contestations de la désignation. Les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal judiciaire. Le recours à l'initiative de l'employeur en contestation de la désignation d'un délégué syndical doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cette désignation (C. trav., art. L. 2143-8).

Le recours à l'initiative des salariés ou des autres organisations syndicales doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter du jour où le nom du délégué syndical a été affiché.

Les mandats particuliers de délégués syndicaux

Membre de la délégation du personnel au CSE désigné comme délégué syndical. Dans les entreprises et les établissements de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique en tant que délégué syndical (C. trav., art. L. 2143-6). Ces représentants ne disposent alors que du crédit d'heures alloué en tant que délégué du personnel au CSE.

Délégué syndical central. Dans les entreprises comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central. Le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique (quel que soit le nombre de votants), pour pouvoir désigner un délégué syndical central (C. trav., art. L. 2143-5).

Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, le délégué syndical central doit être désigné parmi l'un des délégués syndicaux d'établissement déjà désignés ; ce délégué ne dispose pas de crédit d'heures spécifique. Dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés, le délégué syndical central peut être distinct des délégués syndicaux d'établissement déjà désignés ; il dispose de 24 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions (C. trav., art. L. 2143-5).

Délégué syndical supplémentaire. Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des 2 autres collèges. Ce délégué syndical supplémentaire doit être choisi parmi les candidats aux dernières élections du CSE qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, quel que soit le nombre de votants (C. trav., art. L. 2143-4).

Le nombre des délégués syndicaux

Effectif de l'entreprise ou de l'établissement. Le nombre de délégués syndicaux varie en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement. Chaque syndicat représentatif peut désigner :

  • 1 délégué, dans les entreprises occupant de 50 à 999 salariés ;
  • 2 délégués, dans les entreprises occupant de 1 000 à 1 999 salariés ;
  • 3 délégués, dans les entreprises occupant de 2 000 à 3 999 salariés ;
  • 4 délégués, dans les entreprises occupant de 4 000 à 9 999 salariés (C. trav., art. R. 2143-2).

Peuvent s'ajouter à ces délégués, le délégué supplémentaire et le délégué syndical central (v. ci-dessus).

Les missions du délégué syndical

Le délégué syndical dispose d'une compétence générale de représentation dans l'entreprise de son syndicat.

Le délégué syndical assure la défense des intérêts collectifs des salariés en présentant leurs réclamations et revendications. Il a également pour mission d'animer la section syndicale. Il organise les réunions et s'occupe de la communication syndicale (tracts et affichage sur les panneaux dédiés).

Le délégué syndical est membre de droit de la délégation de négociation. L'organisation syndicale à laquelle il appartient ne peut le révoquer des négociations qu'à la suite d'un mandat exprès communiqué en temps à l'employeur et à la délégation de négociation. L'une de ses fonctions essentielles est donc la négociation des accords collectifs dans l'entreprise.

Les moyens d'action du délégué syndical

Afin de pouvoir remplir la mission qui lui est confiée, le délégué syndical dispose de moyens d'action.

Les délégués syndicaux disposent d'heures de délégation leur permettant l'exercice de leur mission:

  • 12 heures par mois, dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
  • 18 heures par mois, dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
  • 24 heures par mois, dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés (C. trav., art. L. 2143-13).

Il existe une présomption de bonne utilisation par le délégué syndical des heures de délégation. Aussi l'employeur doit les payer avant de les contester, le cas échéant.

Les délégués syndicaux disposent du droit de circuler librement dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise pour l'exercice de cette mission (C. trav., art. L. 2143-20). Depuis la loi du 17 août 2015, dite « Rebsamen », les délégués syndicaux peuvent utiliser des heures de délégation, hormis celles disponibles pour l'exercice de leur mission, pour participer, « au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche » (C. trav., art. L. 2143-16-1).

L'employeur est coupable du délit d'entrave s'il gêne l'exercice des fonctions du délégué syndical.

Le délégué syndical – comme tous les salariés, titulaires d'un mandat ou non – peut bénéficier d'un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Tous les salariés peuvent en bénéficier à hauteur de 12 jours par an, mais les « salariés appelés à exercer des fonctions syndicales » et les « animateurs de stages et sessions » ont un droit à congé de 18 jours par an (C. trav., art. L. 2145-1 et L. 2145-7).

La protection contre le licenciement

Le délégué syndical est un salarié protégé qui bénéficie du régime protecteur accordé aux représentants du personnel (v. la fiche « Licenciement des salariés protégés »).

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.

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Questions fréquemment posées

Quel est le rôle du délégué syndical dans l’entreprise ?

Le délégué syndical a pour rôle de représenter son syndicat auprès de l’employeur (C. trav., art. L. 2143-3). C’est par son intermédiaire que le syndicat fait connaître à l’employeur ses réclamations, ses revendications, ses positions et ses propositions. Il est son interlocuteur naturel, notamment pour négocier les accords d’entreprise. Le délégué syndical se doit, dans ce cadre, de défendre les intérêts des salariés, et de la profession en général. Il présente, à ce titre, les revendications, contestations et vœux des salariés.

Quelles sont les conditions de désignation du délégué syndical ?

Les délégués syndicaux ne peuvent, en principe, être désignés que dans les entreprises ou les établissements d’au moins 50 salariés. Cet effectif doit avoir été atteint pendant les 12 mois consécutifs précédant la désignation. En outre, la faculté de désigner un délégué syndical est réservée aux organisations syndicales représentatives qui ont constitué une section syndicale dans l’entreprise. Enfin, seuls les candidats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés dans leur collège au premier tour des dernières élections professionnelles peuvent être désignés délégués syndicaux (C. trav., art. L. 2143-3).

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