Fiche thématique
8 min de lecture
11 août 2023
Le recours au travail de nuit des salariés, à savoir, entre 21 heures et 7 heures, est autorisé sous certaines conditions.

Sommaire

Définitions : travail de nuit et travailleur de nuit

Travail de nuit

Aux termes de l'article L. 3122-1 du code du travail, le travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Le travail de nuit est défini en fonction de limites horaires. Selon les dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail, d'ordre public, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme travail de nuit. La période commence au plus tôt à 21 heures et s'achève, au plus tard, à 7 heures.

Il existe des dérogations à ces définitions. En effet, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. Pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures.

Travailleur de nuit

La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit (C. trav., art. L. 3122-5) :

  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer le nombre minimal d'heures et la période de référence pouvant entraîner la qualification de « travailleur de nuit » (C. trav., art. L. 3122-16). À défaut d'accord, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 3122-23).

Mise en place du travail de nuit

Mise en place par accord collectif

La mise en place du travail de nuit dans l'entreprise ou l'établissement peut être prévue par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche (C. trav., art. L. 3122-15).

La convention ou l'accord collectif doit prévoir :

  • les justifications du recours au travail de nuit ;
  • la définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail ;
  • une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
  • des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
  • des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
  • des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
  • l'organisation des temps de pause.

En l'absence d'accord collectif

À défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées (repos compensateur et, le cas échéant, compensation salariale) et de l'existence de temps de pause (C. trav., art. L. 3122-21).

L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :

  • convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
  • communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
  • répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

L'article R. 3122-9 du code du travail prévoit les conditions de la demande de l'employeur. L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

En cas de contestation de la décision de l'inspecteur du travail, un recours hiérarchique peut être formé (C. trav., art. R. 3122-10).

Durée du travail de nuit

Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail accomplie ne peut excéder 8 heures (C. trav., art. L. 3122-6), sauf lorsqu'un accord collectif le prévoit ou lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 du code du travail relatifs aux équipes de suppléance.

En cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail de huit heures, après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique. C'est le cas notamment pour des faits résultant des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées (par exemple, de graves intempéries).

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail (C. trav., art. L. 3122-17) pour les salariés exerçant (C. trav., art. R. 3122-7) :

  • des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures (C. trav., art. L. 3122-7), sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18 (dépassement justifié par les caractéristiques propres à l'activité).

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives (C. trav., art. L. 3122-18).

À défaut d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre 40 et 44 heures (C. trav., art. L. 3122-24). Ce décret n'a pas encore été publié.

Contreparties et garanties pour les travailleurs de nuit

Repos compensateur, compensation salariale

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale (C. trav., art. L. 3122-8).

Pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacle vivant et de discothèque, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, la contrepartie n'est pas obligatoirement donnée sous forme de repos compensateur (C. trav., art. L. 3122-9).

L'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord collectif de branche qui met en place le travail de nuit prévoit les contreparties applicables, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale (C. trav., art. L. 3122-15).

Affectation sur un poste de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants (C. trav., art. L. 3122-13).

Le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Le salarié peut également refuser d'être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (C. trav., art. L. 3122-12).

Affectation sur un poste de jour en raison de l'état de santé

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (C. trav., art. L. 3122-14).

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit :

  • soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour répondant aux caractéristiques mentionnées ci-dessus ;
  • soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12, applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux possibilités d'action du médecin du travail.

Suivi de l'état de santé du travailleur de nuit

Travail de nuit et facteur de risques professionnels. Le travail de nuit a été identifié largement comme facteur de risques professionels. À ce titre, le travailleur de nuit cumule des points sur son compte professionnel de prévention (V. C. trav., art. D. 4163-2).

Suivi individuel régulier de l'état de santé. Aux termes de l'article R. 3122-11, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dont l'objet est, notamment, de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur (C. trav., art. L. 3122-13).

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail (médecin du travail, collaborateur médecin…). Il bénéficie également, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans. Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.

Par ailleurs l'employeur doit informer le médecin du travail de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. Et le médecin du travail doit conseiller l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit (C. trav., art. R. 3122-12 et R. 3122-13).

Il appartient au médecin du travail d'informer les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre (C. trav., art. R. 3122-14).

Sanctions pénales

Le non-respect des dispositions relatives au travail de nuit (C. trav., art. L. 3122-1 à L. 3122-24) est puni d'une contravention de la 5e classe (C. trav., art. R. 3124-15).

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Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que le travail de nuit ?

Est en principe considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut retenir une autre définition du travail de nuit dans les limites suivantes : doit être considéré comme tel tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures.

Quel est le salaire dû pour le travail de nuit ?

La loi prévoit que les travailleurs de nuit doivent bénéficier, au titre des périodes de nuit, de contreparties données obligatoirement sous forme d'un repos compensateur rémunéré. Une compensation salariale peut s'y ajouter.

Ces contreparties sont prévues par l’accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche, ayant mis en place le travail de nuit.

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