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27 octobre 2022
En cas de reprise du contrat de travail de salariés d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail, l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur de maintenir au bénéfice des salariés repris, les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

Le principe de l’égalité de traitement permet aux salariés d'une même entreprise de bénéficier des mêmes avantages et rémunérations que leurs collègues placés dans une situation identique. En cas de transfert de salariés, par application légale, conventionnelle ou volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail, se pose la question de l’incidence du principe de l’égalité de traitement à cette situation.

En l’espèce, des salariés d’une entreprise, agents de service, ont été repris par une autre entreprise suite à la reprise des prestations de nettoyage et de services hôteliers d’une clinique ; l’employeur a appliqué volontairement l’article L. 1224-1 du Code du travail alors que les conditions légales imposant le transfert des contrats n’étaient pas réunies en l’absence de transfert d’une entité économique autonome.

Les salariés repris, en raison du transfert de leur contrat de travail par application volontaire de l’article L. 1224-1, ont bénéficié de la prime d'assiduité attribuée par leur ancien employeur. Les autres salariés de l’entreprise ont saisi le conseil de prud’hommes pour demander le paiement de ces primes en s’appuyant sur le principe d’égalité de traitement car ils estiment qu'ils doivent également en bénéficier puisqu'ils effectuent des tâches similaires.

Remarque

L'article L. 1224-1 du Code du travail ne s’imposait pas car la société ne justifiait pas du transfert d'une entité économique autonome à l'occasion de la reprise des contrats de travail. La société n'était pas dans l'obligation de reprendre les contrats de travail et ainsi d'appliquer les dispositions conventionnelles prévoyant le versement des primes concernées. Elle a toutefois fait une application volontaire de l’article L. 1224-1.

Pour la cour d'appel, cette différence de traitement n'est justifiée par aucun élément objectif : elle estime que l'employeur devait assurer une stricte égalité entre les salariés placés dans une situation similaire et affectées à des tâches comparables. Elle a donc condamné l'employeur au rappel des primes concernées.

La Cour de cassation n'est pas de cet avis : elle décide que l'employeur était fondé à maintenir la prime d'assiduité au seul bénéfice des salariés transférés sans que cela ne constitue une différence de traitement puisque l'employeur a fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail. L’application volontaire de l’article L. 1224-1, à l’instar de son application de plein droit, est une cause justificative de la différence de traitement.

Remarque

la Cour de cassation confirme sa jurisprudence puisqu'elle avait déjà considéré que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; dès lors que l'employeur a fait une application volontaire de l'article L. 1224-1, il est fondé à maintenir l'avantage de treizième mois au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement (Cass. soc., 23 juin 2021, n°18-24.810).

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Lucie ONETO
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