Actualité
6 min de lecture
3 novembre 2022
Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus mi-octobre par la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
©Gettyimages

Exécution du contrat

  • Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association sont des personnes de droit privé gérant un service public. Il s'ensuit que le salarié de droit privé employé par une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, constituée sous forme d'association, et mis à disposition d'une collectivité territoriale, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l'exercice de ses fonctions, tant en sa qualité de salarié d'une personne de droit privé gérant un service public qu'en celle de salarié mis à disposition d'une collectivité publique. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel ayant jugé nul le licenciement du salarié car discriminatoire pour avoir été prononcé au motif de l'expression par ce dernier de ses opinions politiques et convictions religieuses, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé, référent au sein d'une commune pour les missions d'insertion auprès d'un public de jeunes en difficulté scolaire et professionnelle, en grande fragilité sociale, avait publié sur son compte Facebook ouvert à tous, sous son propre nom des commentaires mentionnant « Je refuse de mettre le drapeau ... Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu'il soit », « Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat », sans rechercher, comme il lui était demandé, si la consultation du compte Facebook du salarié permettait son identification en qualité de conseiller d'insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune, notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels il exerçait ses fonctions, et si, au regard de la virulence des propos litigieux ainsi que de la publicité qui leur était donnée, lesdits propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de réserve du salarié en dehors de l'exercice de ses fonctions en tant qu'agent du service public de l'emploi mis à la disposition d'une collectivité territoriale, en sorte que son licenciement était justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante tenant au manquement à son obligation de réserve (Cass. soc. 19-10-2022 n° 21-12.370 FS-B).
  • Aux termes de l'article L 114-2, alinéa 1 du Code de la sécurité intérieure, les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. L'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut pas justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L 114-2, après enquête administrative déclenchée en raison d'un doute sur la compatibilité du comportement d'un tel salarié avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, à l'issue d'un recours spécifique exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L 114-2, alors que le salarié occupe déjà un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes et relève à ce titre du deuxième alinéa de ce texte, constitue un détournement de procédure privant l'intéressé du recours suspensif prévu par cet article et rend le licenciement, prononcé au visa de l'avis d'incompatibilité émis sur le fondement du premier alinéa de l'article L 114-2 du Code de la sécurité intérieure, nul pour violation de la liberté fondamentale d'agir en justice (Cass. soc. 19-10-2022 n° 21-18.248 FS-B).
  • Dès lors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement auprès de la société avec laquelle son employeur avait un contrat de location-gérance, la cour d'appel ne pouvait pas le débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail (Cass. soc. 19-10-2022 n° 21-19.449 F-D).
  • Dès lors d'une part qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait référence à la lettre par laquelle le salarié avait relaté des agissements de harcèlement moral et d'autre part que la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne seraient pas établis, la cour d'appel ne pouvait pas débouter l'intéressé de sa demande d'indemnité pour licenciement nul (Cass. soc. 19-10-2022 n° 21-16.361 F-D).

Paie

  • Le comité social et économique signataire d’un accord de participation n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la clause de l’accord qui, dans le silence de la loi, a déterminé le mode de calcul des capitaux propres d'une succursale française d'une société étrangère (Cass. soc. 19-10-2022 n° 21-15.270 FS-B).

Rupture du contrat

  • En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L 1235-3-1 du Code du travail. Ces dispositions offrent ainsi à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Il en résulte que, lorsque l'employeur le lui demande, le juge examine si les autres motifs invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de 6 mois prévu par le Code du travail (Cass. soc. 19-10-2022 n° 21-15.533 FS-B).
  • Le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage à Pôle emploi ne peut être ordonné par le juge que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L 1235-4 du Code du travail (Cass. soc. 19-10-2022 n° 21-15.533 FS-B).

Représentation du personnel

  • Si les décisions du CHSCT portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents, le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Il en résulte que la décision par laquelle le CHSCT qui, dans le cadre d'une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, a décidé du recours à une expertise, mandate un de ses membres pour agir et le représenter en justice pour garantir l'exécution de la décision de recourir à un expert constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité (Cass. soc. 19-10-2022 n° 21-18.705 F-B).

Contrôle - contentieux

  • En matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat (Cass. soc. 19-10-2022 n° 21-13.060 FS-B).

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