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27 juin 2022
La résiliation judiciaire du CDD est possible en cas de faute grave de l'employeur. Le salarié doit pour cela saisir le conseil de prud'hommes : si celui-ci lui donne raison, la date de rupture du contrat est fixée au jour du jugement dès lors que le contrat de travail existe toujours à cette date.

La résiliation d'un CDD est possible pour faute grave de l'employeur

Outre les cas de rupture anticipée du CDD prévus aux articles L. 1243-1 et suivants du code du travail, il est également possible pour le salarié d'en demander la résiliation judiciaire s'il invoque une faute grave de l'employeur.

Remarque

l'inverse n'est en revanche pas possible: l'employeur ne peut demander la résiliation judiciaire d'un CDD, y compris s'il se trouve dans une situation justifiant une rupture anticipée du contrat.

Le salarié doit donc porter la demande de résiliation devant le conseil de prud'hommes, qui en évaluera le bien-fondé. Si le tribunal « valide »  la faute grave de l'employeur, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences indemnitaires qui en découlent (indemnités de rupture, dommages et intérêts). En revanche, s'il ne la retient pas, le contrat de travail se poursuit aux conditions antérieures, le salarié ne pouvant prétendre à aucune indemnisation.

La résiliation prend effet au jour du jugement qui la prononce

Si la résiliation est prononcée, se pose la question de savoir à quelle date le contrat est considéré comme rompu.

La Cour de cassation a statué le 22 juin dernier sur le cas d'un travailleur saisonnier en CDD qui, à la suite d'une altercation un peu « musclée »  avec son employeur, avait été placé en arrêt de travail jusqu'au terme de son contrat, dont il avait demandé la résiliation quelques jours plus tard. Les juges avaient admis la faute grave de l'employeur et prononcé la résiliation du CDD à la date des faits (en l'occurrence le 21 mai 2018, la demande de résiliation ayant quant à elle été présentée le 8 juin suivant). La Cour de cassation censure cette analyse : dès lors que le contrat était toujours en cours au jour de la décision judiciaire et que le salarié était à cette date toujours au service de l'employeur, la rupture du contrat devait être fixée au jour de la décision et non au jour de l'altercation.

Remarque

Si, en revanche, le contrat est déjà rompu au moment où le juge statue sur la demande de résiliation, celle-ci prend effet à la date de la rupture (Cass. soc., 15 mai 2007, n°  04-43.663).

Les juges statuant sur les manquements à la date du jugement, il leur est donc possible - pour ne pas prononcer la résiliation - de tenir compte des actions engagées par l'employeur pour « rectifier le tir », fût-ce in extremis. Dans notre affaire cependant, difficile d'envisager une telle hypothèse, les blessures administrées (et constatées par certificat médical et compte-rendu de passage aux urgences) ne pouvant guère être régularisées par leur auteur ...

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