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3 novembre 2022
Un questions-réponses attendu a été publié le 27 octobre par le ministère du travail. Il répond à un certain nombre d’interrogations des salariés et des employeurs concernant le dispositif de monétisation des jours de repos prévu par la loi de finances rectificatives du 16 août 2022.

L’article 5 de la loi de finances rectificatives du 16 août 2022 (L. n° 2022-1157, 16 août 2022 : JO, 17 août) prévoit la possibilité pour les salariés de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos acquis en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur par la loi du 20 août 2008 (L. n° 2008-789, 20 août 2008 : JO, 21 août) ou en application d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail sur l’aménagement du temps de travail.

Ce dispositif est ouvert depuis le 18 août 2022 et concerne les jours de repos acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Pour rappel, les journées ou demi-journées de repos « rachetées » par l’employeur dans le cadre de ce dispositif donnent lieu à une majoration de salaire, au moins égale au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l'entreprise et bénéficient du régime social et fiscal applicable aux heures supplémentaires.

Le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses JRTT dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.

Le questions-réponses publié par le ministère du travail précise ce dispositif.

Champs d’application : les jours de repos concernés sont précisés

Les jours de repos concernés par le dispositif de monétisation sont précisés par le questions-réponses.

Aménagement du temps de travail (QR n° 7)

Les jours de repos résultant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail peuvent être monétisés, y compris, ajoute le QR, lorsqu’ils sont mis en place de manière unilatérale par l’employeur en l’absence d’accord collectif.

Remarque

la question se posait car l’article 5 de loi du 16 août vise uniquement les jours de repos « conventionnels » mis en place dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail. Cette interprétation étant contraire à la loi, nous recommandons d'attendre, par précaution, l'interprétation qui sera donnée par le Boss.

Modulation et cycle de travail (QR n° 8)

La loi du 16 août vise uniquement la monétisation, s’agissant des jours de repos acquis en application d’un dispositif maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) qui ont été acquis en application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail.

Le QR précise, bien que ces dispositifs ne soient pas visés expressément par la loi, que les jours de repos acquis dans le cadre de la modulation ou du cycle de travail résultant également d’accord mis en place avant la loi du 20 août 2008 précité peuvent bénéficier de la monétisation.

Forfait en jours (QR n° 9)

Le QR confirme que les jours de repos des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas concernés par le dispositif de monétisation. Il ajoute qu’il n’est pas possible de déroger à cette règle par la négociation collective.

Ces jours de repos auxquels le salarié au forfait renonce bénéficient déjà, rappelle le QR, d’un régime social et fiscal avantageux : déduction forfaitaire, réduction des cotisations salariales et exonération fiscale.

Temps partiel (QR n° 3)

Le QR précise que sont également concernés par le dispositif de monétisation les jours acquis par les salariés à temps partiel « annualisé » au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 (JRTT) ou au titre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail.

Les jours de repos des salariés à temps partiel pour besoins de la vie personnelle prévu à l’article L. 3123-2 du code du travail bénéficient également de ce dispositif.

Remarque

le temps partiel pour besoins de la vie personnelle permet à un salarié qui en fait la demande de bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Il peut s'agir par exemple d'une réduction du temps de travail permettant de choisir comme périodes non travaillées tout ou partie des vacances scolaires.

Jours de repos compensateur ou de fin de contrat (QR n° 2)

Les jours de repos compensateur ainsi que les jours « soldés de tout compte », c’est-à-dire non pris au moment de la rupture du contrat de travail, ne sont pas concernés par le dispositif de rachat de jours selon le QR.

Jours de repos affectés sur le CET (QR n° 10)

Les jours de repos affectés sur le CET ne peuvent être monétisés dans le cadre de la loi du 16 août selon le QR. En revanche, il reste toujours possible pour le salarié, rappelle le document, d’obtenir leur monétisation dans le cadre de l’accord qui a mis en place le CET ou à sa demande en accord avec l’employeur afin de compléter sa rémunération dans le cadre de l’article L. 3151-3 du code du travail.

Formalisme de la demande (QR n° 5, 11, 12 et 16)

Le salarié doit demander la monétisation de jours de repos à son employeur qui peut l’accorder ou non, en tout ou partie. Aucun formalisme n’est imposé précise le QR. Le salarié peut réaliser autant de demandes qu’il le souhaite. Il doit les matérialiser par tout moyen.

Dans l’éventualité d’un contrôle, l’employeur doit pouvoir fournir les documents formalisant la demande du salarié ainsi que son acceptation.

Régime social et fiscal

Le QR précise que le régime social du dispositif de monétisation des jours de repos fera l’objet d’un chapitre dédié au sein du Boss.

Réduction de cotisations salariales (QR n° 13 et 14)

La rémunération versée au titre des jours de repos rachetés par l’employeur bénéficie du dispositif de réduction des cotisations salariales prévu à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.

La rémunération à prendre en compte est celle du jour de repos auquel le salarié renonce en tenant compte des majorations associées.

Déduction forfaitaire patronale (QR n° 13)

La rémunération de ces jours bénéficie également du dispositif de déduction forfaitaire des cotisations patronales de 1,50 € par heure (10,50 € par jour de repos) effectuée dans les entreprises de moins de 20 salariés.

En revanche, elle ne bénéficie pas de la déduction forfaitaire de 0,50 € par heure (3,50 € par jour de repos) dans les entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés.

Remarque

la question pouvait se poser dans la mesure où l’article 5 de la loi du 16 août renvoyait aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale s’agissant du régime social de faveur pouvant bénéficier à la rémunération des jours de repos monétisés. Or, la déduction forfaitaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés a été mise en place par la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 qui n’a pas été intégrée dans le code de la sécurité sociale.

Exonération d’impôt (QR n° 15)

La rémunération perçue dans le cadre du dispositif de monétisation des jours de repos ouvre droit, comme le précisait déjà la loi du 16 août, à l’exonération d’impôt sur le revenu prévu à l’article 81 quater du CGI dans la limite de 7500 € par an. Cette limite s’apprécie en prenant en compte les jours de repos monétisés ainsi que les heures supplémentaires et complémentaires réalisées par le salarié.

Remarque

pour rappel, le seuil d'exonération fiscale des jours de repos auxquels le salarié a renoncé, des heures supplémentaires et des heures complémentaires a été porté de 5 000 à 7 500 € par la loi du 16 août.

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