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5 juillet 2022
Confirmant la position prise par l'administration et par le Conseil d'État, la Cour de cassation estime que rien n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés.

L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (JO, 23 sept.) a profondément modifié les règles relatives à la motivation de la lettre de licenciement.

En effet, jusque-là, l'absence d'indication d'un motif précis dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motif et rendait ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur se devait donc d'être extrêmement rigoureux quant à l'énoncé des griefs invoqués à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement. Ces motifs fixaient en effet ce qu'on appelle les limites du litige. Impossible, une fois le licenciement notifié, d'y apporter des modifications ou de les compléter. Le juge statuait sur ces motifs et sur rien d'autre.

Si cette règle selon laquelle la lettre de licenciement fixe les limites du litige a été maintenue par l'ordonnance précitée, elle a néanmoins été aménagée. Les motifs - aussi bien personnels qu'économiques - contenus dans la lettre de licenciement peuvent désormais être précisés par l'employeur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du salarié, après la notification de la rupture. Ce n'est qu'après ces éventuelles précisions que les limites du litige seront fixées.

Remarque

l'entrée en vigueur de cette mesure nécessitait la publication d'un décret en Conseil d'État qui devait fixer les délais et les conditions dans lesquels cette procédure pouvait être mise en oeuvre. Le décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 ayant été publié au Journal officiel du 17 décembre suivant, la procédure est applicable aux licenciements notifiés depuis le 18 décembre 2017.  

Ni l'ordonnance ni son décret d'application ne font expressément obligation à l'employeur d'informer le salarié, dans la lettre de licenciement ou par tout autre moyen, de la possibilité qui lui est offerte de demander des précisions sur le ou les motifs de son licenciement.

Si cette information est présente dans les modèles de lettres de licenciement publiés par le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017, le recours à ces modèles-types reste facultatif. Ainsi s'était à l'époque posée la question suivante : les employeurs qui décidaient de ne pas utiliser les modèles précités devaient-ils néanmoins intégrer cette mention dans leurs lettres de licenciement ?

Le ministère du travail avait indiqué, dans un document « questions-réponses » de juillet 2020, que « la procédure de précision des motifs ne [devait] pas impérativement apparaître dans une lettre de licenciement ».

Par ailleurs, préalablement à la position prise par l'administration, deux syndicats avaient intenté une action en annulation pour excès de pouvoir du décret ayant mis en oeuvre la procédure de demande de précision des motifs du licenciement, notamment en arguant que ce texte n'imposait pas à l'employeur d'informer le salarié de l'existence de cette procédure. Le Conseil d'État avait rejeté cette demande d'annulation et donc validé la procédure en question (CE, 6 mai 2019, n° 417299).

Aujourd'hui, la Cour de cassation affirme à son tour que l'employeur n'a pas l'obligation d'informer le salarié de l'existence de cette procédure de précision des motifs. Plus précisément, elle considère « qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés ». 

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