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21 juin 2022
En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par l'article R. 67 du code électoral, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise.

Les élections professionnelles sont des élections, et à ce titre, de nombreuses dispositions du code électoral s'imposent. D'après la Cour de cassation, le non-respect de nombre de ces dispositions est une irrégularité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et qui justifie à elle seule l'annulation des élections.

Ce sont des règles de publicité du résultat du scrutin, à l'issue des élections, dont il est question dans cet arrêt publié de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 juin 2022. Il semble introduire une certaine souplesse, sous contrôle, en la matière.

Élections professionnelles par vote électronique

Dans cette affaire, les élections du CSE d'une UES sont organisées par recours au vote électronique, suivant un accord collectif et des modalités prévues par un protocole préélectoral.

Un syndicat demande l'annulation des élections pour plusieurs motifs, et notamment car l'employeur n'aurait pas respecté les règles de publicité du scrutin.

Le tribunal ne fait pas droit à la demande du syndicat au motif qu'il « est justifié par l'employeur que les résultats ont bien été proclamés et que les résultats ont été imprimés par les membres du bureau de vote dès l'issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l'entreprise à destination de l'ensemble du personnel conformément au protocole préélectoral ».

Mais le syndicat fait valoir une application stricte de l'article R. 67 du code électoral.

Il oppose que « l'affichage des résultats puis leur large diffusion dans l'entreprise ne sauraient pallier l'absence d'affichage des résultats dans la salle de vote, peu important le recours au vote électronique ».

Précisions sur les règles de publicité du scrutin

Règles de publicité du scrutin fixées par l'article R. 67 du code électoral

La Cour de cassation donne raison au tribunal.

Elle commence par rappeler les dispositions prévues par l'article R. 67 du code électoral : « immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ».

NDLR

dans sa jurisprudence, la Cour de cassation fait une application stricte de ce principe qu'elle érige en formalité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituant une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections (Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-26.096 ; Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-13.504). Dans un arrêt du 1er juin dernier, elle réitère cette règle et annule des élections professionnelles pour lesquelles le procès-verbal n'avait pas été établi immédiatement après le dépouillement dans la salle de vote en présence des électeurs (Cass. soc., 1er juin 2022, n°21-11.623). Dans cette affaire, il n'est question que de l'établissement du PV et non de son affichage ; en outre, ces élections ne sont pas organisées par vote électronique. 

Affichage permettant l'accessibilité du résultat des élections

Puis, la Cour de cassation explique « qu'en matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise ».

Elle confronte ensuite les faits en cause avec cette règle. Ainsi, dans cette affaire, « en l'absence de salle de vote, le bureau de vote s'est réuni pour dépouiller les résultats, ceux-ci ont été imprimés dès l'issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l'entreprise à destination de l'ensemble du personnel ».

La chambre sociale en déduit que « les conditions de publication des résultats étaient régulières ».

NDLR

cette « souplesse »  dans les règles de publicité du scrutin est-elle limitée au cas du vote électronique, pour lequel il n'y a pas de « salle de vote » ? Les dispositions de l’article R. 67 du code électoral devraient être adaptées, comme c'est le cas dans cette affaire, sous réserve pour le juge de contrôler « l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise ». Il nous semble que la Cour de cassation énonce une règle générale, inédite à notre connaissance. En effet, son attendu vise les « élections professionnelles »  et non les « élections professionnelles par vote électronique ». Il nous semble cependant plus prudent, en cas de vote « classique » sans recours au vote électronique, de respecter strictement la règle de l'article R. 67 du code électoral et de proclamer en public, dès l'établissement du PV, le résultat par le président du bureau de vote et de l'afficher en toutes lettres dans la salle de vote.

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