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21 octobre 2022
Les derniers arrêts relatifs au contrôle Urssaf portent principalement sur le déroulement du contrôle, la mise en demeure et le travail dissimulé.

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Obligation d'information

L'obligation d'information pesant sur la caisse d'assurance vieillesse prévue par l'article L. 161-17 du code la sécurité sociale et l'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du même code rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés, en l'absence de demande de ceux-ci, ne leur impose ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. Elle impose uniquement de répondre aux questions qui leur sont posées. (CA Bordeaux, 13 juill. 2022, RG n°19/05056)

Déroulement du contrôle

  • Il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. (Cass. 2e civ. 7 juill. 2022, n°20-18.471). Cet article n'interdit pas à l'Urssaf de contrôler simultanément l'ensemble des sociétés d'un groupe ainsi que leurs établissements. A noter que le PLFSS, en cours de discussion, prévoit la possibilité pour les agents de contrôle d'utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne du groupe sans passer par la procédure du droit de communication prévue à l'article L. 114-19. ;

  • la possibilité pour l'Urssaf de procéder à un contrôle ne saurait être subordonnée à la capacité de la personne contrôlée à faire face aux obligations qui lui sont imposées dans ce cadre. En aucune manière, la société ne peut invoquer utilement qu'elle devait faire face au moment du contrôle à des opérations de restructuration complexes, vitales et prioritaires dictées par les engagements pris par le groupe auprès des établissements bancaires et financiers. (CA Paris, 23 sept. 2022, RG n°17/12744)

  • Lorsque le redressement est intervenu sur le fondement d'auditions qui se sont déroulées lors d'un précédent contrôle, sans indication permettant de vérifier les conditions de régularité de ces auditions ni les conditions de transmission des informations, il y a lieu d'écarter les éléments recueillis lors de ces auditions. Pour autant, l'irrégularité de ces auditions litigieuses effectuées dans le cadre d'un contrôle inopiné, distinct du contrôle à l'origine des diverses mises en demeure litigieuses, ne saurait entraîner la nullité totale de celui-ci mais uniquement des points concernés. (CA Bastia, 7 sept. 2022, RG n°20/00028)

Procédure contradictoire

La mention, dans la lettre d’observations, de la date de fin de contrôle, information concourant à garantir le respect du contradictoire et le plein d’exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure. L’irrégularité de la lettre d’observation dépourvue de cette mention affecte la validité de la procédure de contrôle qui doit donc être annulée. Une telle nullité prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes visées à la lettre d’observations et objet de la mise en demeure. (CA Paris, 2 sept. 2022 RG n°16/12023)

Décision implicite d'accord

L'absence d'observations  lors d'un contrôle Urssaf vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs (CSS, art. R. 243-59). Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve. À cet égard, la seule consultation des pièces communément présentées lors des opérations de contrôle (livres, bulletins de paye et contrats de travail) est insuffisante. (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n°21-11277).

Mise en demeure

  • Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable (CA Caen, 3 juill. 2022, RG n°20/00336).

  • Si la mise en demeure indique qu'elle porte sur des cotisations du « régime général » alors qu'il résulte de la lettre d'observations que le redressement porte également sur des contributions FNAL et le versement transport, elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 244-1 du code de sécurité sociale. Ces cotisations sont recouvrées par les Urssaf mais ne constituent pas pour autant des cotisations du « régime général » . La mise en demeure ne porte donc pas uniquement sur les cotisations du régime général mais ne le précise pas. Elle ne permet donc pas au cotisant de connaître la nature de toutes les sommes qui lui sont réclamées.  (TJ Lille, 12 juill. 2022, RG n°20/01497) ;

  • Il est constant qu'est valide une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception quand bien même elle n'a pas été réclamée par son destinataire. S'il appartient à l'organisme de recouvrement de justifier de l'envoi d'une mise en demeure, c'est à l'assuré de rapporter la preuve d'un envoi à une mauvaise adresse. (CA Amiens, 5 sept. 2022, RG n°20/0696) ;

  • L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise. Est donc valable, la mise en demeure qui porte indication de ce qu'elle a été délivrée par la CGSSR  dont l'adresse est précisée. (CA La Réunion, 1er sept. 2022, RG n°21/01919) ;

  • Toute action de recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. Si la mise en demeure ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement, elle est  irrégulière de ce fait et doit être annulée.  La nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet. (CA Paris, 9 sept. 2022, RG n°19/06829)

Recours amiable

  • La décision de recours amiable, organe administratif, n’est pas de nature juridictionnelle, de sorte que la juridiction judiciaire n’a pas compétence pour en prononcer l’annulation (CA Amiens, 7 juill. 2022, RG n°21/04457) ;

  • Le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable, le recours devant la commission de recours amiable étant un préalable obligatoire (CA Paris, 16 sept. 2022, RG n°18/10449)

Contrainte et opposition à contrainte

  • Il appartient à l'opposant à une contrainte de démontrer qu'il n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées. L'organisme émetteur de la contrainte a néanmoins la qualité de demandeur dans le cadre de la procédure engagée par l'opposition et doit pouvoir justifier de l'existence  de sa créance si elle est contestée (CA Rouen, 13 juill. 2022, RG n°19/04782) ;

  • L'irrégularité de la signification constitue un vice de forme (CPC, art. 114).  la nullité de cette dernière est subordonnée à la preuve d'un grief issu de cette irrégularité. (CA Angers, 12 juill. 2022, RG n°21/02072) ;

  • L'acte de signification de la contrainte n 'est pas valable s'il ne comporte pas de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification. Il importe peu que la différence de somme résulte de la régularisation des cotisations. (CA Paris, 1er juill. 2022, RG n°16/07325) ;

  • Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. (CA Nîmes, 6 sept. 2022, RG n°20/01256) ;

  • Le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (Cass. soc., 22 sept. 2022, n°21-10105, 21-11862)

Travail dissimulé

  • L'absence de poursuites pénales pour travail dissimulé n'empêche pas l'Urssaf de procéder à un redressement de cotisations au titre d'une dissimulation d'activité afin de procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales. (CA Colmar, 7 juill. 2022, RG n°19/04335) ;

  • S'il résulte que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, la preuve de ce consentement peut résulter du procès-verbal d'audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document. En l'absence de preuve du consentement des témoins à leur audition, l'employeur est privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations. (CA Orléans, 6 sept. 2022, RG n°20/01553) ;

  • L'Urssaf n'est pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux. Toutefois, en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale.  (CA Paris, 6 sept. 2022, RG n°18/08890) ;

  • Il est constant que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. (CA Bordeaux, 8 sept. 2022, RG n°19/04401) ;

  • La situation de travail dissimulé par dissimulation de travail salarié se trouve suffisamment caractérisée dès lors qu'aucune déclaration préalable à l'emploi n'a été effectuée pour l'embauche d'un salarié. Le fait qu'il n'y ait pas eu de poursuites pénales est sans incidence sur la procédure de recouvrement de cotisations. Par ailleurs le redressement opéré ayant pour seul objectif le recouvrement de cotisations, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. (CA Grenoble, 13 sept. 2022, RG n°20/01455)

Solidarité financière du donneur d'ordre

Le manquement à l'obligation de vigilance du donneur d'ordre justifie sur le principe l'application de la solidarité financière. Toutefois, dès lors que le donneur d'ordre conteste les cotisations demandées sur le fondement de cette solidarité, l'organisme de recouvrement doit, dans le cadre du débat judiciaire , justifier par le procès-verbal de travail dissimulé des périodes et montants des cotisations pour lesquelles cette solidarité financière est mise en œuvre. (CA Aix-en-Provence, 16 sept. 2022, RG n°21/06302).

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François TAQUET, Avocat en droit du travail et de la protection sociale Lucie ONETO
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