Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation en matière de paie.
- Les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients à destination du personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales dès lors qu'elles sont remises à l'employeur pour qu'il les reverse au personnel. Lorsqu'un client de la société, ne disposant pas d'espèces, veut régler un pourboire, la facture de la prestation y donnant lieu est, à sa demande, majorée du montant qu'il fixe, lequel est soit porté sur le compte de sa chambre, soit réglé immédiatement par carte bancaire. L’arrêt constate que les pourboires ainsi laissés par les clients sont collectés et enregistrés sur un compte d'attente de transit, avant d'être reversés aux salariés pour la part de pourboires leur revenant. Il ajoute que ces sommes n'ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales. Il en déduit que ces sommes, qui ont été remises à la société par des tiers, à l'occasion du travail de ses salariés, et qu'elle leur a reversées en sa qualité d'employeur, en organisant leur répartition par les responsables de service, devaient être assujetties à cotisations par la société (Cass. 2e civ. 5-6-2025 n° 23-13.543 F-B).
- Dès lors que, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, le déplacement de l'assuré le conduisant à séjourner temporairement hors de France rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l'organisme de sécurité sociale de vérifier que l'assuré continue de respecter ses obligations, il en résulte que les prestations en espèces de l'assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour (Cass. 2e civ. 5-6-2025 n° 22-22.834 FS-BR).
- L'article 37, alinéa 9, du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, aux termes duquel le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable de la caisse, a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2024. Ayant constaté que l'assuré, qui exerçait son activité professionnelle en temps partiel pour motif thérapeutique, avait séjourné à l'étranger sans autorisation préalable de la caisse de quitter la circonscription, le tribunal ne pouvait pas se fonder sur le non-respect de cette disposition illégale pour juger que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier des indemnités journalières de maladie durant ce séjour (Cass. 2e civ. 5-6-2025 n° 21-22.162 FS-B).