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20 juin 2022
Le délai de 15 jours laissé au cotisant pour former opposition à contrainte est interrompu à la date d'expédition de la lettre recommandée par laquelle il forme opposition. C'est donc cette date d'expédition qu'il faut prendre en compte pour savoir si le délai pour agir est respecté et pas, comme dans une affaire jugée le 2 juin dernier, la date du cachet apposé par le greffe du tribunal.

Brefs rappels de procédure

Toute réclamation formulée contre une décision des services d'un organisme de sécurité sociale - notamment l'Urssaf -  doit être préalablement examinée par sa commission de recours amiable (CRA) avant d'être portée devant les tribunaux. C'est notamment le cas des mises en demeure portant sur des cotisations et contributions sociales restées impayées à leur échéance ou chiffrées suite à un contrôle de l'entreprise.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'Urssaf peut décerner une contrainte à l'encontre du cotisant. Une fois notifiée par lettre recommandée avec AR ou par acte d'huissier, cette contrainte, si elle n'est pas contestée, comporte les effets d'un jugement et permet à l'Urssaf d'engager toute procédure de recouvrement forcé à l'encontre de son débiteur.

A compter de la notification, le cotisant a 15 jours pour former opposition à contrainte, c'est-à-dire contester les sommes réclamées par l'Urssaf. 

Il faut retenir la date d'expédition du courrier par le cotisant

Dans un arrêt du 2 juin dernier, la Cour de cassation apporte une précision utile sur la computation de ce délai : une cotisante reçoit le 9 octobre 2017 une contrainte datée du 4 octobre précédent. Elle fait opposition mais le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale saisi n'appose son cachet sur le courrier d'opposition que le 31 octobre et c'est cette date qui est retenue pour invalider l'opposition, plus de 15 jours s'étant écoulés entre la réception du courrier par la cotisante et le 31 octobre.

La cotisante conteste, estimant que ce n'est pas la date du cachet du greffe qui doit être retenue mais bien la date figurant sur l'accusé de réception du courrier par le tribunal. La cour d'appel rejette sa demande et confirme que le délai pour faire opposition ayant démarré le 10 octobre s'achevait bien 15 jours plus tard, soit le 25 octobre. Elle retient le 31 octobre comme date de réception, hors délai donc.

Mais la Cour de cassation ne partage pas cette analyse, se fondant pour cela sur l'article 668 du code de procédure civile, selon lequel la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En conséquence, le délai pour agir est interrompu à la date d'envoi de la lettre recommandée par le cotisant. C'est donc cette date qu'il fallait retenir pour vérifier que le délai pour agir n'était pas écoulé. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel, autrement composée.

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