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23 novembre 2023
L'acte délégué relatif au volet climatique est complété de manière ciblée et un nouvel acte délégué relatif au volet environnemental est publié.

Le règlement "Taxonomie" 2020/852 du 18 juin 2020 établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, afin de diriger les capitaux vers des activités qui contribuent de manière substantielle à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Pour mémoire, ce règlement définit les quatre conditions qu’une activité économique doit remplir pour être considérée comme durable sur le plan environnemental. Ainsi, une activité éligible doit :

- contribuer substantiellement à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux, à savoir :

  • l'atténuation du changement climatique ;
  • l'adaptation au changement climatique ;
  • l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
  • la transition vers une économie circulaire ;
  • la prévention et la réduction de la pollution;
  • la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

- ne causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, 

- être exercée dans le respect de garanties (sociales) minimales,

- être conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission.

Pour chaque objectif environnemental, des critères d’examen technique uniformes permettant de déterminer si des activités économiques contribuent de manière substantielle à l’objectif concerné sont établis par la Commission dans des actes délégués. 

L'acte délégué concernant le volet climatique de la taxonomie a été publié le 9 décembre 2021. Il  a fixé les critères d’examen technique en vertu desquels certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et comme ne causant de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux pertinents. 

Des critères d'examen technique supplémentaires concernant le volet climatique

En complément, un règlement délégué du 27 juin 2023 modifie l'acte délégué relatif au volet climatique afin d'établir des critères d’examen technique relatifs à l’atténuation et à l’adaptation pour des activités économiques qui n’étaient pas encore couvertes.

Il s’agit notamment de certaines activités manufacturières concernant des composants essentiels pour les équipements électriques et les transports à faible intensité de carbone, qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’autres activités cibles (annexe I). Il s’agit également de certaines activités économiques qui sont adaptées au changement climatique ou permettent l’adaptation d’autres activités économiques dans les secteurs de l’eau (dessalement), de la gestion des risques climatiques et de catastrophes, de l’information et de la communication (annexe II). 

Le nouvel acte délégué apporte également quelques modifications d’ordre technique à certains critères d’examen technique applicables à des activités déjà couvertes par l’acte délégué relatif au volet climatique, afin d’améliorer la mise en œuvre de ce dernier. 

Ces évolutions entrent en vigueur le 11 décembre 2023. Elles seront applicables à partir du 1er  janvier 2024, à l'exception des points 28) de l’annexe I et 26) de l’annexe II qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025.

Les nouveaux critères d'examen technique concernant le volet environnemental 

Parallèlement, un règlement délégué du 27 juin 2023 complète le règlement "Taxonomie" par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Ainsi, le texte précise les critères d’examen technique en vertu desquels certaines activités économiques des secteurs de la fabrication, de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution, de la construction, du génie civil, de la gestion des risques de catastrophe, de l’information et de la communication, de la protection et de la restauration de l’environnement, et des services d’hébergement peuvent être considérées comme contribuant substantiellement aux quatre objectifs précités. Il précise également les critères permettant de déterminer si ces activités économiques causent un préjudice important à l’un des autres objectifs environnementaux. Il donne la priorité aux activités et secteurs économiques qui ont été identifiés comme étant les plus susceptibles de contribuer substantiellement à un ou plusieurs de ces quatre objectifs environnementaux et pour lesquels il était possible de développer ou d’affiner les critères recommandés sans attendre davantage.

Ainsi, l’article 1er du nouveau réglement définit les critères d’examen technique pour l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, l’article 2 définit les critères d’examen technique pour la transition vers une économie circulaire, l’article 3 définit les critères d’examen technique pour la prévention et la réduction de la pollution et l’article 4 établit les critères d’examen technique pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

L'article 5 modifie en outre le règlement délégué 2021/2178 relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie, afin de conformer les exigences de publication que celui-ci prévoit à ses propres dispositions concernant le volet environnemental de la taxinomie et de corriger quelques erreurs techniques et incohérences. 

L'acte délégué relatif au volet environnemental entre en vigueur le 11 décembre 2023 et sera applicable à partir du 1er janvier 2024.

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Camille VINIT, Code permanent Environnement et nuisances