Article proposé par Giuffrè Francis Lefebvre, filiale de notre groupe Lefebvre Sarrut.
Le Conseil des ministres a fait le premier pas vers la transposition de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) – la directive 2022/2464 – en approuvant le projet de décret législatif nécessaire pour adapter la législation nationale aux nouvelles exigences européennes. Les grandes lignes du décret-loi partent du projet soumis à consultation et élaboré par le Département du Trésor.
Le décret, accompagné du rapport explicatif et du rapport technique, devra désormais être soumis à l’examen du Parlement. La transposition de la CSRD par les États membres doit avoir lieu d’ici le 6 juillet 2024.
Qu'elles sont les entreprises concernées ?
Seront tenues de présenter des rapports de durabilité :
- les sociétés constituées sous la forme d’une société anonyme,
- d’une société en commandite par actions,
- d’une société à responsabilité limitée,
- ainsi que les sociétés en nom collectif et en commandite, si elles ont pour actionnaires des sociétés établies sous les formes prévues par la directive.
Que faudra-t-il déclarer ?
Les grandes entreprises et les petites et moyennes sociétés cotées, identifiées conformément à l’article 2, seront appelées à rendre compte de leur « durabilité » en respectant le principe de la double matérialité : des informations seront à délivrer sur l'impact de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que des informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les enjeux de durabilité affectent la performance de l’entreprise, ses résultats et sa situation. Les entreprises soumises à des rapports de durabilité devront également indiquer les procédures mises en œuvre pour identifier les informations incluses dans leurs rapports et l’horizon temporel selon lequel elles peuvent être considérées comme vérifiées. Ces informations seront complétées par des informations sur les activités de l’entreprise et sa chaîne de valeur, y compris des renseignements sur ses produits et services ainsi que ses relations d’affaires au sein de sa chaîne d'approvisionnement.
Le législateur a prévu que, pendant les trois exercices suivant l’application du décret, les entités assujetties puissent omettre les informations sur la chaîne de valeur si elles ne sont pas disponibles, à condition qu’il ne soit pas possible de recueillir de telles informations, et de déclarer les efforts déployés pour les collecter ainsi que les stratégies développées pour combler le manque d’information.
De plus, des informations concernant les développements économiques à venir et les opérations en cours peuvent être omises lorsque leur divulgation pourrait compromettre gravement la position commerciale de l’entreprise en cause et à condition que cela ne compromette pas la compréhension correcte et équilibrée de la performance de la société.
Pour les petites et moyennes sociétés cotées en bourse, les petites entités et les entités non complexes, les captives d’assurance et réassurance, il existe un régime différencié de nature facultative, qui prévoit des rapports sur la durabilité moins étendus et limités à certains aspects. En outre, les petites et moyennes entreprises cotées en bourse pourront omettre leur déclaration sur les exercices ouverts avant le 1er janvier 2028, en précisant la raison de ce choix dans le rapport de gestion.
Les sociétés mères d’un grand groupe seront tenues de préparer le reporting consolidé, contenant les informations nécessaires pour comprendre l’impact du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de l'impact des questions de durabilité sur son rendement, ses résultats et sa situation.
L’évaluation nécessaire et le rôle de l'« auditeur de durabilité »
Le législateur a prévu la nécessité d’une certification de la conformité des rapports de durabilité en la confiant à un auditeur qualifié conformément au décret législatif 39/2010. Cette personne, qui peut être la même que celle en charge du contrôle légal des comptes, sera appelée à formuler ses conclusions sur la conformité des rapports avec les dispositions du présent décret.
A cet égard, l’article 9 du décret législatif introduit la fonction d'« auditeur de durabilité », c’est-à-dire le contrôleur légal des comptes inscrit au registre et également autorisé à exercer l’activité de l’assurance des rapports de durabilité. En outre, le décret réglemente les exigences professionnelles nécessaires à l’exercice de cette activité.
Quelle sanction ?
Le législateur a prévu que les administrateurs de l’entité assujettie soient chargés de veiller à ce que la déclaration de durabilité soit établie conformément au décret en question. L’organe de contrôle sera également tenu de superviser le respect des dispositions du décret.
Des sanctions administratives sont prévues en cas d'omission des informations de durabilité dans le rapport annuel conformément à l’article 193 du décret. Pendant les 2 premières années, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, ces peines ne peuvent excéder
un montant maximum de 150 000 € (sanctions qui peuvent être infligées en vertu des paragraphes 1.2. e), 3) de l’article 193 précité),
et 2 500 000 € (sanctions qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 1 du même article 193).