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21 septembre 2023
En cas de vote électronique, la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote. 
Après la clôture du scrutin, en cas de contestation, les parties intéressées doivent demander au juge la mise à disposition de cette liste. La transmission directe par l'employeur est une irrégularité mais n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections professionnelles.

L'organisation des élections professionnelles par vote électronique est de plus en plus pratiquée dans les entreprises. Les modalités de leur déroulement sont assez strictement fixées par le code du travail, et la Cour de cassation apporte régulièrement des éclaircissements sur leur application.

Dans cette décision publiée du 20 septembre 2023, la Haute cour rappelle les modalités de consultation et de mise à disposition de la liste d'émargement, et précise la portée d'un manquement à ces règles.

Suite aux élections par vote électronique, un syndicat demande à l'employeur l'envoi de la liste d'émargement

Une entreprise organise ses élections par vote électronique. A l'issue de ces élections, un syndicat demande à l'employeur par courriel l'envoi de la liste d'émargement. L'employeur la lui transmet. Quelques jours plus tard, le syndicat conteste l'élection, en se fondant sur cet échange de mails, arguant que l'employeur n'aurait pas dû lui transférer cette liste d'émargement.

Le tribunal judiciaire considère qu'il s'agit d'un « stratagème », déclare irrecevable les pièces et déboute le syndicat.

Cette irrégularité n'est pas en soi cause de nullité des élections

La Cour de cassation valide la décision des juges mais reste plus pragmatique. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-20.047) :

  • le premier alinéa de l'article R. 2314-16 du code du travail, précise que la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin ;
  • l'article R. 2314-17 de ce code, prévoit que l'employeur ou le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, après la clôture du scrutin ;

Remarque

en cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge (Arr. 25 avr. 2007, NOR : SOCT0751067A, art. 5 : JO, 27 avr.).

  • et qu'il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition.

Cependant, précise la Cour, « l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections ».

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