Jusqu'à maintenant l'indemnité d'occupation du domicile était réservée aux salariés tenus de travailler à leur domicile du fait qu'aucun local professionnel n’était mis à leur disposition (Cass. soc., 8 nov. 2017, n° 16-18.499 ; Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014 ; Cass. soc., 9 sept. 2020, n° 18-20.487) ou lorsque l'employeur impose au salarié de travailler à son domicile au lieu de travailler dans l'entreprise (Cass. soc., 14 sept. 2016, 14-21.893).
A contrario, dès lors qu'un local professionnel est mis à disposition du salarié, l'indemnité d'occupation n'est pas due : "le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel est mis effectivement à sa disposition" (Cass. soc., 4 déc. 2013, n° 12-19.667). Le télétravail devrait donc, de fait, exclure le droit à une indemnité d'occupation du domicile puisque l'existence d'une possibilité de travailler dans les locaux de l'entreprise est un des critères du télétravail : « ...le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur ... » (C. trav., art. L. 1 222-9).
Mais et alors que ce n'était pas l'enjeu du litige, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2025 semble étendre l'obligation de verser cette indemnité d'occupation à la situation de télétravail puisqu'elle précise : « L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail ».
Avant de déduire de cette solution que le télétravail (qui est forcément convenu car volontaire) ouvre droit à une indemnité d'occupation, il faut rester prudent et attendre des arrêts ultérieurs de la Cour de cassation pour confirmer ou infirmer cette interprétation.
En l'espèce, le litige portait sur le délai de prescription applicable à une demande d’indemnité d'occupation du domicile effectuée par un salarié travaillant à son domicile. La Cour de cassation confirme qu'il faut appliquer le délai de prescription biennal applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat (C. trav., art. L. 1471-1, al. 1) et non le délai de prescription quinquennal de droit commune applicable aux actions indemnitaires (C. civ., art. 2224). En effet, l'action en paiement de cette indemnité compense la sujétion résultant de la modalité d'exécution du contrat qu'est le travail à son domicile.