Actualité
3 min de lecture
27 janvier 2025
Le contingent fixé par une convention collective de branche conclue antérieurement à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, prévoyant un contingent égal au contingent réglementaire en vigueur lors de la signature de l’accord, mais inférieur au contingent de 220 heures, continue tout de même à s’appliquer.

A quoi sert le contingent d'heures supplémentaires et comment est il fixé ?

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel, ou à défaut réglementaire, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (C. trav., art L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-39). Il est donc important de déterminer le contingent applicable.

Or, le régime du contingent d’heures supplémentaires a été modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003.

Plus précisément, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 sur la réforme du travail :

  • a supprimé l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour les heures effectuée au-delà du contingent ;
  • a établi qu’un accord collectif peut déterminer un contingent, inférieur, supérieur ou égal au contingent réglementaire.

A noter que le contingent réglementaire fixé, à l’origine à 130 heures par an est passé progressivement à 180 heures puis, depuis le décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004, à 220 heures. (C. trav., art. D. 3121-24) .

Par ailleurs, avant la loi du 17 janvier 2003, seul le contingent réglementaire était pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos ; la fixation d’un contingent conventionnel n’avait d’incidence que sur le seuil à partir duquel toute heure supplémentaire devait être au préalable autorisée par l’inspection du travail. Cette loi a mis fin à cette distinction et cela de manière rétroactive : les contingents conventionnels négociés antérieurement à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 « recevaient plein effet en matière d’ouverture du droit à » la contrepartie obligatoire en repos (appelée repos compensateur obligatoire avant 2008).

Se pose alors la question de l’opposabilité du contingent conventionnel fixé par un accord collectif conclu avant ces lois ? Continue-t-il à s’appliquer ou est-il devenu obsolète et donc doit-il être écarté pour n’appliquer que le contingent réglementaire ?

Un contingent d’heures supplémentaires fixé par une convention collective du 21 décembre 1950...

Un salarié dans le secteur du transport routier demande, le paiement de la contrepartie obligatoire sous forme de repos liée au dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires effectuées. Il considère que le contingent conventionnel de 130 heures prévu, depuis le 1er janvier 1983, par l’article 12b de la Convention collective nationale des transports routiers et activités annexes du transport du 21 décembre 1950 s’applique. Le salarié affirme que c’est donc à partir de ce contingent que se déclenche l’ouverture du droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Pour l’employeur, , l’autorisation de l’inspecteur du travail mentionnée dans l’article 12 b de la convention collective, ayant été supprimée depuis la loi du 20 août 2008, la disposition conventionnelle fixant le contingent est caduque.

...reste applicable tant qu'il n'est pas remis en cause

La Cour de cassation à l’instar de la Cour d’appel, confirme que l’article 12 b de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes continue de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires même après l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008. Se référant à l’article 2 B de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, La Cour de cassation considère que le contingent de 130 heures prévu par la convention collective a l’effet d’un contingent ouvrant droit à des repos compensateurs obligatoires.

Ainsi à défaut d’accord collectif d’entreprise, le contingent instauré par la convention collective de branche continue de s’appliquer même après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.

Perrine ALIX
Documents et liens associés
Aller plus loin
ELnet SOCIAL
180 études pour une réponse sûre et opérationnelle et 600 modèles, directement utilisables pour la gestion sociale de l’entreprise
à partir de 274.05€ HT/mois
ELnet SOCIAL