Le salarié a droit à la rémunération prévue par les dispositions d'un accord collectif pour la qualification correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement. Rien n'interdit toutefois à l'employeur de lui conférer une qualification supérieure, pourvu que cela résulte d'une volonté claire et non équivoque (Cass. soc 12-1-2010 n° 08-42.835 F-PB). L'employeur est alors tenu de lui verser la rémunération afférente à la qualification attribuée, peu important qu'elle ne corresponde pas aux fonctions réellement exercées (Cass. soc. 17-7-1996 n° 93-46.014 P ; Cass. soc. 12-7-2000 n° 98-41.702 F-S).
En l'espèce, un salarié occupant les fonctions de coordinateur découpe dans une société de fabrication de verre et relevant du coefficient 230 selon la convention collective applicable, s'était vu reconnaître par son employeur le coefficient 250, ses fonctions étant demeurées inchangées. Quelques années après, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250.
Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a estimé que la grille des salaires prévoyait pour le coefficient 250 une rémunération pour des fonctions limitativement énumérées, au rang desquelles ne figuraient pas celles occupées par le salarié.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en se fondant sur la force obligatoire du contrat (art. 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10-2-2016, devenu art. 1103). Pour la Haute juridiction, le salarié qui se voit reconnaître par l'effet d'un engagement unilatéral un coefficient supérieur à celui des fonctions réellement exercées doit bénéficier, à compter de la date de cet engagement, de la rémunération correspondant à ce coefficient, peu important les fonctions réellement exercées (voir déjà sur cette question, récemment, Cass. soc. 8-9-2021 n° 20-13.267 F-D).
On retiendra de cet arrêt que l'employeur est tenu de verser au salarié la rémunération afférente à la qualification attribuée lorsque celle-ci est supérieure aux fonctions réellement exercées, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le salarié s'est vu reconnaître une qualification supérieure ou uniquement un coefficient supérieur.
A noter :
En l'espèce, la rémunération réclamée par le salarié résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur à appliquer un accord de classifications envers lequel les syndicats avaient usé de leur droit d'opposition.
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