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11 avril 2024

Le 19 juillet 2014, un steward d'Air France, programmé sur un vol à destination d'Israël, décide d'exercer son droit retrait lors du briefing de vol.

Remarque

le 8 juillet 2014, le cessez-le-feu entre Israël et la Palestine est rompu. S'ensuivent de nombreux tirs de roquettes vers d'importantes villes israéliennes, desservies par les vols Air France.

L'employeur procède à une saisie sur salaire, ce pour quoi le salarié saisit le juge des référés. Puis, il saisit le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral suite à la restitution de cette retenue par l'employeur.

Le salarié soutient qu'au jour de sa décision, il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, conformément à l'article L. 4131-1 du code du travail.

Les juges le déboutent de sa demande « au regard de l'ensemble des précautions prises par l'employeur à partir des informations précises, complètes et actualisées concernant la sécurité des dessertes aériennes mises à sa disposition » : à la date du 19 juillet 2014, aucune suspension de los sur les autres compagnies aériennes, la décision de desservir ou non une escale prise au plus haut niveau de la direction de l'entreprise en concertation avec son département Sûreté, lui-même en relation étroite avec le ministère des affaires étrangères, dont la mission est de surveiller, analyser et informer sur tous les événements touchant à la sûreté du transport et de vérifier si les vols présentent ou non un danger, suspension de la desserte effective qu' à partir du 22 juillet 2014.

Le salarié ne pouvait donc selon eux se prévaloir au 19 juillet 2014 d'une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, justifiant l'exercice du droit de retrait.

La chambre sociale casse cette décision en reprenant les constatations faites par les juges du fond :

  • rupture du cessez-le-feu le 8 juillet ;
  • dépôt le 9 juillet 2014 par le CHSCT d'un droit d'alerte en raison du danger grave et imminent existant sur les vols à destination d'Israël du fait d'intenses tirs de roquette ;
  • le même jour, suspension par l'employeur de la prise des repos en escale par les équipages.

Elle estime que les juges du fond aurait rechercher «si le salarié avait un motif raisonnable de penser, à la date du 19 juillet 2014, que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, indépendamment de l'existence d'un tel danger, justifiant l'exercice du droit de retrait».

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